lundi 3 mai 2010

Reduction De Capital Par Rachat D'action, ... avec exemple

REDUCTION DE CAPITAL PAR RACHAT D'ACTION

Le traitement dépend de la finalité de l'opération ainsi les titres rachetés explicitement en vue d'une réduction de capital sont enregistrés au compte 2772 "actions propres ou parts propres en voie d'anulation" signalons que ces titres existant à la cloture de l'exercice ne subissent pas de dépréciation meme en cas de baisse de cours



EXEMPLE :

Soit une sarl avec un capital de 100 parts de 1000 euro :

Capital 100.000

Reserve légale 5000

Report à nouvau 1000

Situation nette 106.000

La valeur vénale de chaque part est estimée à 1500 euro rachat de 10% du capital en vue d'une annulation



2772 actions propres ou parts propres en voie d'annulation 15000 D

4567 associé capital à rembourser 15000 C

(rachat de parts sociales)

////////////////

1013 capital souscrit appelé, versé 10000 d

110 report à nouveau (SC) 1000 d

119 report à nouveau (SD) 4000 d

2772 actions propres ou parts propres 15000 c

(annulation de 10 parts)

//////////////////

4567 associé capital à rembourser 15000 d

512 banques 15000 c

(paiement associé sortant)

Chômage Partiel

chômage partiel lorsque, tout en restant liés à l'employeur par un contrat de travail, les salariés subissent une perte de salaire du fait soit de la fermeture temporaire de tout o partie de l'établissement, soit de la réduction temporaire de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, dès lors que cet horaire se trouve en deçà de la durée légale du travail.

La reconnaissance du chômage partiel indemnisable n'est possible que si la fermeture résulte de l'une de ces situations :

-de la conjoncture économique

-de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie

-d'un sinistre ou d'interméries de caractère exceptionnel

-d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise

-ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel

Traitement comptable

L'allocation spécifique:

L'allocation spécifique, en tant que créance de l'entreprise sur l'Etat, est comptabilisée, au moment de la paie, au débit du compte443 (opérations particulières avec l'Etat) par le crédit du compte 421 (personnel-remunération dues) aucune charge ne doit être enregistrée à ce titre dans les comptes de l'entreprise. La créance est ensuite soldée lors du remboursement de l'Etat par le débit du compte de trésorerie.

L'allocation conventionnelle :

L'allocation conventionnelle est comptabilisée dans les charges de l'entreprise lors de la paie au débit du compte 641 (remuniration du personnel) en cas de prise en charge par l'Etat , les sommes remboursées sont créditées dans le compte 791 ( transferts de charges d'exploitation )ou éventuellement dans le compte 641.

L'allocation complémentaire :

L'allocation complémentaire ayant la même nature que l'allocation conventionnelle , elle suit le même traitement comptable .

Exemple :

Soit un salarié rémunéré selon un horaire de 15 euro , soit un salaire brut de base mensuel sur la base de 151.67 h de 2275.05.

Au cours du mois de février , il est en chômage partiel pendant 35 h , les conditions à remplir pour bénéficier des allocations spécifiques et conventionnelles sont supposées réunies, la convention d'indemnisation de chômage partiel passée avec l'Etat prévoit une prise en charge de 50% les indemnités de chômage partiel sont les suivantes:



Taux horaire de l'allocation spécifique 3.33

Montant horaire garantie(15 x 60%) 9

Taux horaire de l'allocation conventionnelle (9-3.33) 5.67

Montant de l'aide publique par heure(3.33+50% x 5.67) 6.165

Allocation à la charge de l'employeur (50% x 5.67 ) 2.835



Il n'y a pas d'allocation complémentaire pour rémunération , puisque le minimum garanti par l'accord interprofessionnel est respecté (6.84)



Le haut du bulletin de paie se présente de la façon suivante :

Heures travaillées (116.67 x 15) 1750.05

Allocation spécifique (35 x 3.33) 116.55

Allocation conventionnelle (35 x 5.67) 198.45

Brut soumis à cotisation 1750.05

Le remboursement global de l'Etat se fera pour un montant de 35 x 6.165 = 215.77

Le bulletin de paie ne fait pas apparaître le montant pris en charge par l'Etat en tant que tel, puisqu'il se compose de l'allocation spécifique et, le cas échéant, d'une quote-part de l'allocation conventionnelle.

Enregistrement de la paie hors charges sociales (brut)

641 salaires 1750.05 d

443 opérations particulières avec l'Etat 116.55 d

6414 indemnités conventionnelles de chômage partiel 198.45 d

421 personnel –rémunérations dues 2065.05 c

Constatation de la prise en charge par l'Etat de 50% de l'indimnité conventionnelle.

443 opérations particulières avec l'Etat 99.22 d

6414 indemnités conventionnelles de chômage partiel 99.22 c

(5.67 x 35 x 0.5)

Remboursement par l'Etat

512 banques 215.77 d

443 opérations particulières avec l'Etat 215.77 c

(116.55+99.22)

Supplément De Participation/intéressement : Rattachement, L'arrêté des comptes

Le versement d'un supplément de participation ou d'intéressement en 2009 au titre de l'exercice 2008, et notamment d'une prime exceptionnelle d'intéressement (dans les conditions prévues par la loi 2008-1258 du 3 décembre 2008) a peut-être été prévu par certains employeurs. Si les sommes versées au titre des accords de participation et/ou d'intéressement sont provisionnées à la clôture de l'exercice précédent celui du versement, qu'en est-il des versements supplémentaires envisagés ? Nous reprenons les différents dispositifs concernés et rappelons les conditions de rattachement du supplément à l'exercice clos.


Supplément de participation

Rappel du dispositif

Champ d'application - Le versement du supplément de réserve de participation suppose l'existence d'un accord de participation. La décision de versement est prise par le conseil d'administration ou le directoire ou, à défaut, par le chef d'entreprise (c. trav. art. L. 3324-9).

Conditions d'attribution - Le supplément de participation doit obligatoirement venir en complément de ce qui est attribué au titre de l'accord. En effet, si la formule de calcul de la réserve donne un montant nul au titre de l'exercice clos, aucun supplément ne peut être attribué l'exercice suivant.

Plafonds - Le montant du supplément est libre. Cependant, pour bénéficier des mêmes régimes social et fiscal que la participation, le supplément doit respecter le plafond global de la réserve et celui des droits attribués aux salariés.

Principes de comptabilisation

Exercice de rattachement - Le supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos ne pouvant être déterminé qu'au moment où le résultat est arrêté, remplit-il les conditions de comptabilisation d'un passif à la clôture de l'exercice ?

Dans un avis, le Conseil national de la comptabilité donne la réponse suivante : à la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation de sortie de ressources existe à cette date (CNC, avis 2008-16 du 2 octobre 2008 ; voir RF Comptable 355, novembre 2008, p. 10).

L'obligation à l'égard des salariés concernant le supplément de participation peut résulter :

- d'un accord de participation dérogatoire (c. trav. art. L. 3324-2) ;

- d'une pratique établie de versement d'un supplément de participation, créant une attente de la part des salariés ;

- d'une annonce de la direction de l'entreprise aux salariés, avant la date de clôture de l'exercice, qu'elle procédera à un versement de supplément de participation, selon une formule déterminée ou déterminable.

Conséquences pour l'arrêté des comptes 2008

-> Seuls les versements de supplément de participation annoncés par la direction avant la clôture de l'exercice ou établis de façon conventionnelle ou usuelle sont à rattacher à l'exercice 2008. Le montant global du supplément annoncé s'ajoute au montant de la participation de base enregistré au compte 428 « Personnel, charges à payer » par le débit du compte 691 « Participation des salariés ».

-> Dans les autres cas , il n'y a pas d'engagement de l'entreprise envers les salariés au titre de l'exercice clos même si un tel versement est envisagé. Le supplément de participation versé après l'approbation des comptes 2008, sans avoir été anticipé à la clôture, entrera dans les charges de l'exercice 2009.

Intéressement : supplément et prime exceptionnelle

Rappel du dispositif de supplément d'intéressement

Le conseil d'administration ou le directoire ou à défaut l'employeur peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos (c. trav. art. L. 3314-10).

Ce supplément ajouté à l'intéressement de base doit, pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, respecter les plafonds habituels de 20 % du total des salaires bruts et de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Dispositif exceptionnel pour 2009

Les entreprises qui, entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2009, concluent un accord d'intéressement ou un avenant à un accord en cours ont la faculté de verser, à l'ensemble de leurs salariés, une prime exceptionnelle plafonnée à 1 500 € par salarié, exonérée de cotisations sociales sous les conditions suivantes (loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 ; voir RF Comptable 357, janvier 2009, p. 20) :

- versement avant le 30 septembre 2009,

- accord ou avenant applicable dès 2009.

Cette prime reste soumise à la CSG, la CRDS et au forfait social de 2 %.

Traitement comptable

Principe - À notre avis, les dispositions du CNC relatives à l'exercice de rattachement du supplément de participation, précédemment exposées, sont transposables au supplément et à la prime exceptionnelle d'intéressement.

Conséquences pour l'arrêté des comptes 2008 - Les primes exceptionnelles dans le cadre du dispositif exceptionnel et les suppléments d'intéressement, s'ils ont été annoncés par la direction ou si un tel versement est usuel dans l'entreprise, sont à prendre en compte dans les charges à payer de l'exercice 2008. Ces sommes sont alors comptabilisées au débit du compte 6414 « Indemnités et avantages divers ».

Sinon, elles constituent des charges de l'exercice 2009.

Les Régularisations Des Déductions De Tva Sur Les Immobilisations, L'arrêté des comptes

Les régularisations annuelles de TVA s'analysent, du point de vue comptable, comme des opérations qui n'affectent pas le compte d'immobilisation et sont à comptabiliser en résultat exceptionnel. L'administration fiscale vient d'admettre une solution identique malgré la nouvelle rédaction de l'article 209 de l'annexe II du CGI.


Ce qui a changé depuis 2008

Détermination du coefficient de déduction - La TVA grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à soi-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction (CGI, ann. II, art. 205). Le coefficient de déduction est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission (CGI, ann. II, art. 206).-> Le coefficient d'assujettissement mesure la proportion d'utilisation de chaque bien et service à des opérations imposables (hors champ ou dans le champ d'application de la TVA).

-> Le coefficient de taxation traduit le principe selon lequel, au sein des opérations imposables, seule peut être déduite la TVA grevant des biens ou des services utilisés à des opérations ouvrant droit à déduction.

-> Le coefficient d'admission traduit l'existence de dispositifs réglementaires particuliers qui excluent de la déduction tout ou partie de la taxe afférente à certains biens ou services (exclusion totale ou partielle du droit à déduction).

Ces coefficients sont d'abord déterminés de manière provisoire au moment de l'acquisition du bien. Ils sont arrêtés définitivement avant le 25 avril de l'année suivante.

Modalités d'entrée en vigueur - Ces nouvelles règles s'appliquent aux immobilisations acquises depuis le 1er janvier 2008 ainsi qu'à celles en cours d'utilisation à cette date.

Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission déterminés au moment de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même des immobilisations sont des coefficients de référence. Les régularisations des déductions sont déterminées à partir de ces coefficients. Pour les immobilisations en cours d'utilisation au 1er janvier 2008, la détermination de ces coefficients de référence a répondu à des règles spécifiques (sur cette détermination, voir RF Comptable 346, janvier 2008, pp. 11 et 12).

Les régularisations à effectuer - Avant le 25 avril 2009 les entreprises sont tenues notamment :

- de déterminer leur coefficient de déduction définitif et d'effectuer les régularisations correspondant à l'écart entre celui-ci et le coefficient provisoirement appliqué ;

- de procéder aux régularisations annuelles traduisant l'évolution de l'utilisation de l'immobilisation (variation des coefficients d'assujettissement et de taxation).

Régularisation : coefficient provisoire/ coefficient définitif

Modalités de régularisation - Les coefficients sont d'abord déterminés de façon provisoire au moment de l'acquisition du bien. Ils sont ensuite définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante. L'année qui suit celle de l'acquisition, le redevable doit procéder à des régularisations, en plus ou en moins, dès lors que le coefficient de déduction définitif est différent du coefficient de déduction provisoire. Ces régularisations doivent être effectuées quel que soit l'écart entre le coefficient provisoire et le coefficient définitif.

Traitement comptable - Du point de vue comptable, ces régularisations s'analysent comme des modifications du coût d'entrée (provisoire) de l'immobilisation.

Les compléments de déductions sont donc portés au crédit du compte d'immobilisation par le débit du compte « TVA déductible sur immobilisation ». Quant au reversement de taxe, il est à porter au débit du compte d'immobilisation par le crédit du compte « TVA déductible sur immobilisation ».

Remarque :

Pour les entreprises qui clôturent leur exercice avec l'année civile, ces écritures font partie des écritures d'inventaire de l'exercice d'acquisition du bien.

Pour les entreprises en exercice comptable décalé par rapport à l'année civile, les éléments nécessaires pour procéder à ces régularisations ne sont pas toujours disponibles. La régularisation est alors comptabilisée sur l'exercice postérieur à l'acquisition. Dans les écritures d'inventaire de cet exercice postérieur, il conviendra, en conséquence, de prendre en compte l'impact sur le calcul des amortissements de l'exercice d'acquisition, de la régularisation du coût d'entrée réalisée sur l'exercice postérieur.


Traitement fiscal - Le code général des impôts prévoit que les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207 de l'annexe II du CGI (CGI, ann. II, art. 209). Il est toutefois admis que lorsque l'écart entre le coefficient de déduction provisoirement déterminé au moment de l'acquisition du bien immobilier et celui arrêté définitivement avant le 25 avril de l'année suivante n'excède pas 5 %, le reversement ou la déduction complémentaire soit comptabilisé en résultat.

Régularisation annuelle du droit à déduction

Variation des coefficients d'assujettissement et de taxation supérieure à un dixième - Les régularisations annuelles sont calculées à partir des « coefficients de référence » (CGI, ann. II, art. 207-V-2) qui traduisent la situation à laquelle il convient de se fonder pour déterminer ces régularisations. Ces coefficients de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée lors de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même du bien (CGI, ann. II, art. 206). Ils peuvent être modifiés, par la suite, en cas de survenance de certains événements justifiant que la situation soit reconsidérée.

Pendant la période de régularisation, le redevable doit effectuer chaque année une régularisation de la taxe initialement déduite sur les biens immobilisés lorsque la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence, d'autre part, est supérieure à un dixième.

Cette régularisation peut consister soit en une déduction complémentaire si le coefficient de déduction de l'année est supérieur au coefficient de déduction de référence, soit en un reversement dans le cas contraire. Elle doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante.

Délai et montant des régularisations annuelles - L'assujetti doit régulariser la taxe initialement déduite pendant cinq ans par cinquièmes pour les biens immobilisés autres que les immeubles, et pendant vingt ans par vingtièmes pour les immeubles immobilisés.

Pour l'appréciation de la période de régularisation, l'année au cours de laquelle le bien immobilisé a été acquis, achevé, utilisé pour la première fois ou transféré entre secteurs d'activité compte pour une année entière.

Remarque :

Lorsque l'on examine les régularisations du droit à déduction, il convient de se poser les deux questions suivantes :


- le bien est-il situé dans la période de régularisation ?

- la variation des coefficients est-elle supérieure à 10 % ?

Remarque :

Une réponse négative à l'une de ces deux questions doit conduire à l'absence de régularisation.


Traitement comptable - Les régularisations annuelles de TVA s'analysent, du point de vue comptable, comme des opérations qui n'affectent pas le compte d'immobilisation et sont à constater en charges exceptionnelles (compte 6788) pour les versements supplémentaires ou en produits exceptionnels (compte 7788) pour déductions supplémentaires.

Traitement fiscal - Selon la nouvelle rédaction du code général des impôts, les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits en comptabilité pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207 (CGI ann. II, art. 209). Une application littérale de ce texte conduirait, contrairement à la règle comptable, à constater les régularisations annuelles de TVA en modification du coût d'entrée de l'immobilisation. Toutefois, par mesure de tolérance, l'administration fiscale vient d'admettre que ces régularisations ne remettent pas en cause les valeurs d'inscription des biens à l'actif immobilisé de l'entreprise (rescrit 2008/32 TCA du 16 décembre 2008). En conséquence, comme du point de vue comptable, il y a lieu d'analyser les régularisations annuelles comme des charges ou des produits exceptionnels.

Les Régularisations Des Déductions De Tva Sur Les Immobilisations

Les régularisations annuelles de TVA s'analysent, du point de vue comptable, comme des opérations qui n'affectent pas le compte d'immobilisation et sont à comptabiliser en résultat exceptionnel. L'administration fiscale vient d'admettre une solution identique malgré la nouvelle rédaction de l'article 209 de l'annexe II du CGI.


Ce qui a changé depuis 2008

Détermination du coefficient de déduction - La TVA grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à soi-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction (CGI, ann. II, art. 205). Le coefficient de déduction est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission (CGI, ann. II, art. 206).-> Le coefficient d'assujettissement mesure la proportion d'utilisation de chaque bien et service à des opérations imposables (hors champ ou dans le champ d'application de la TVA).

-> Le coefficient de taxation traduit le principe selon lequel, au sein des opérations imposables, seule peut être déduite la TVA grevant des biens ou des services utilisés à des opérations ouvrant droit à déduction.

-> Le coefficient d'admission traduit l'existence de dispositifs réglementaires particuliers qui excluent de la déduction tout ou partie de la taxe afférente à certains biens ou services (exclusion totale ou partielle du droit à déduction).

Ces coefficients sont d'abord déterminés de manière provisoire au moment de l'acquisition du bien. Ils sont arrêtés définitivement avant le 25 avril de l'année suivante.

Modalités d'entrée en vigueur - Ces nouvelles règles s'appliquent aux immobilisations acquises depuis le 1er janvier 2008 ainsi qu'à celles en cours d'utilisation à cette date.

Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission déterminés au moment de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même des immobilisations sont des coefficients de référence. Les régularisations des déductions sont déterminées à partir de ces coefficients. Pour les immobilisations en cours d'utilisation au 1er janvier 2008, la détermination de ces coefficients de référence a répondu à des règles spécifiques (sur cette détermination, voir RF Comptable 346, janvier 2008, pp. 11 et 12).

Les régularisations à effectuer - Avant le 25 avril 2009 les entreprises sont tenues notamment :

- de déterminer leur coefficient de déduction définitif et d'effectuer les régularisations correspondant à l'écart entre celui-ci et le coefficient provisoirement appliqué ;

- de procéder aux régularisations annuelles traduisant l'évolution de l'utilisation de l'immobilisation (variation des coefficients d'assujettissement et de taxation).

Régularisation : coefficient provisoire/ coefficient définitif

Modalités de régularisation - Les coefficients sont d'abord déterminés de façon provisoire au moment de l'acquisition du bien. Ils sont ensuite définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante. L'année qui suit celle de l'acquisition, le redevable doit procéder à des régularisations, en plus ou en moins, dès lors que le coefficient de déduction définitif est différent du coefficient de déduction provisoire. Ces régularisations doivent être effectuées quel que soit l'écart entre le coefficient provisoire et le coefficient définitif.

Traitement comptable - Du point de vue comptable, ces régularisations s'analysent comme des modifications du coût d'entrée (provisoire) de l'immobilisation.

Les compléments de déductions sont donc portés au crédit du compte d'immobilisation par le débit du compte « TVA déductible sur immobilisation ». Quant au reversement de taxe, il est à porter au débit du compte d'immobilisation par le crédit du compte « TVA déductible sur immobilisation ».

Remarque :

Pour les entreprises qui clôturent leur exercice avec l'année civile, ces écritures font partie des écritures d'inventaire de l'exercice d'acquisition du bien.

Pour les entreprises en exercice comptable décalé par rapport à l'année civile, les éléments nécessaires pour procéder à ces régularisations ne sont pas toujours disponibles. La régularisation est alors comptabilisée sur l'exercice postérieur à l'acquisition. Dans les écritures d'inventaire de cet exercice postérieur, il conviendra, en conséquence, de prendre en compte l'impact sur le calcul des amortissements de l'exercice d'acquisition, de la régularisation du coût d'entrée réalisée sur l'exercice postérieur.


Traitement fiscal - Le code général des impôts prévoit que les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207 de l'annexe II du CGI (CGI, ann. II, art. 209). Il est toutefois admis que lorsque l'écart entre le coefficient de déduction provisoirement déterminé au moment de l'acquisition du bien immobilier et celui arrêté définitivement avant le 25 avril de l'année suivante n'excède pas 5 %, le reversement ou la déduction complémentaire soit comptabilisé en résultat.

Régularisation annuelle du droit à déduction

Variation des coefficients d'assujettissement et de taxation supérieure à un dixième - Les régularisations annuelles sont calculées à partir des « coefficients de référence » (CGI, ann. II, art. 207-V-2) qui traduisent la situation à laquelle il convient de se fonder pour déterminer ces régularisations. Ces coefficients de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée lors de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même du bien (CGI, ann. II, art. 206). Ils peuvent être modifiés, par la suite, en cas de survenance de certains événements justifiant que la situation soit reconsidérée.

Pendant la période de régularisation, le redevable doit effectuer chaque année une régularisation de la taxe initialement déduite sur les biens immobilisés lorsque la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence, d'autre part, est supérieure à un dixième.

Cette régularisation peut consister soit en une déduction complémentaire si le coefficient de déduction de l'année est supérieur au coefficient de déduction de référence, soit en un reversement dans le cas contraire. Elle doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante.

Délai et montant des régularisations annuelles - L'assujetti doit régulariser la taxe initialement déduite pendant cinq ans par cinquièmes pour les biens immobilisés autres que les immeubles, et pendant vingt ans par vingtièmes pour les immeubles immobilisés.

Pour l'appréciation de la période de régularisation, l'année au cours de laquelle le bien immobilisé a été acquis, achevé, utilisé pour la première fois ou transféré entre secteurs d'activité compte pour une année entière.

Remarque :

Lorsque l'on examine les régularisations du droit à déduction, il convient de se poser les deux questions suivantes :


- le bien est-il situé dans la période de régularisation ?

- la variation des coefficients est-elle supérieure à 10 % ?

Remarque :

Une réponse négative à l'une de ces deux questions doit conduire à l'absence de régularisation.


Traitement comptable - Les régularisations annuelles de TVA s'analysent, du point de vue comptable, comme des opérations qui n'affectent pas le compte d'immobilisation et sont à constater en charges exceptionnelles (compte 6788) pour les versements supplémentaires ou en produits exceptionnels (compte 7788) pour déductions supplémentaires.

Traitement fiscal - Selon la nouvelle rédaction du code général des impôts, les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits en comptabilité pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207 (CGI ann. II, art. 209). Une application littérale de ce texte conduirait, contrairement à la règle comptable, à constater les régularisations annuelles de TVA en modification du coût d'entrée de l'immobilisation. Toutefois, par mesure de tolérance, l'administration fiscale vient d'admettre que ces régularisations ne remettent pas en cause les valeurs d'inscription des biens à l'actif immobilisé de l'entreprise (rescrit 2008/32 TCA du 16 décembre 2008). En conséquence, comme du point de vue comptable, il y a lieu d'analyser les régularisations annuelles comme des charges ou des produits exceptionnels.

La Logique De Conception Du Tableau De Flux

Le tableau des flux de trésorerie analyse la variation de trésorerie d'une période à l'autre à travers la contribution de chaque de cycle de l'entreprise (activité, investissement et financement) à cette variation.


Une articulation autour de la variation de trésorerie

L'objectif du tableau de flux de trésorerie est de présenter les flux par nature selon trois catégories distinctes afin d'aboutir à un document qui va permettre d'analyser l'évolution de la trésorerie sur une période comptable donnée. Ces trois catégories sont l'activité, l'investissement et le financement.

Le tableau des flux de trésorerie est bâti sur l'égalité suivante :


flux net de trésorerie généré par l'activité
+ Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
+ Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
= Variation de trésorerie

La variation de trésorerie ainsi analysée doit se justifier par la différence entre la trésorerie à la clôture et la trésorerie à l'ouverture de la période.

Remarque :

Dans les comptes consolidés, cette dernière égalité est ajustée, le cas échéant, par l'incidence des variations de cours des devises (voir la fiche 8 du dossier).


Les flux de trésorerie liés à l'activité

Les flux de trésorerie liés à l'activité comprennent (OEC, avis 30 « Le tableau des flux de trésorerie », 1997) :

- les flux de trésorerie d'exploitation correspondant aux charges et produits d'exploitation monétaires, tels que les sommes encaissées auprès des clients (qui correspondent aux ventes) et les sommes versées aux fournisseurs et aux salariés (qui correspondent respectivement aux achats et aux frais de personnel) ;

- les autres encaissements et décaissements qu'il est possible de rattacher à l'activité, tels que les flux de trésorerie correspondant aux charges et produits financiers, aux charges et produits exceptionnels, à la participation des salariés et à l'impôt sur les sociétés (voir ci-après les précisions sur ces différents postes).

Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Il s'agit de l'acquisition et la cession d'actifs à long terme et de tout autre investissement (sauf ceux réalisés par location-financement) qui n'est pas inclus dans les équivalents de liquidités (CRC, règlt 99-02, § 4260).

Selon l'avis de l'Ordre des experts comptables, les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement fournissent une mesure des sommes affectées au renouvellement et au développement de l'activité en vue de préserver ou d'accroître le niveau des flux futurs de trésorerie. À titre d'exemples, ils comprennent les encaissements et les décaissements pour :

- acquérir ou céder des immobilisations corporelles (terrains, constructions, matériel et outillage...) et incorporelles (marques, brevets...), y compris les immobilisations produites par l'entreprise et les frais de développement inscrits à l'actif ;

- acquérir ou céder une part du capital d'autres entreprises ;

- consentir des prêts ou des avances ou en obtenir le remboursement ;

- acquérir ou céder d'autres immobilisations financières (dépôts et cautionnements, titres de placement exclus de la trésorerie...).

C'est également à ce niveau qu'intervient la prise en compte de l'incidence des variations de périmètre de consolidation, traitée dans la fiche 8 du dossier qui est consacrée aux spécificités du tableau consolidé.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Les activités de financement sont les activités qui entraînent des changements quant à l'ampleur et à la composition des capitaux propres et des capitaux empruntés de l'entreprise (CRC, règlt précité, § 4260).

La présentation distincte des flux de trésorerie liés aux opérations de financement permet d'identifier les sources de financement (augmentations de capital, nouveaux emprunts, subventions d'investissement...) et les décaissements y afférents (distribution de dividendes, remboursements d'emprunts...).

Quant aux intérêts sur emprunts, ils sont habituellement classés parmi les flux de trésorerie liés à l'activité, mais ils peuvent être présentés parmi les opérations de financement en tant qu'ils donnent la mesure du coût de financement de l'entreprise (OEC, avis précité).

Pourquoi Un Tableau Des Flux De Trésorerie ?

Le tableau des flux de trésorerie est un document essentiel à la compréhension de la performance économique d'une entreprise. Il permet d'expliquer les divergences entre le résultat comptable et la variation des liquidités. De par la simplicité de son contenu, il constitue également un outil d'analyse et de prévision privilégié, accessible à tout lecteur, même peu familiarisé à la technique comptable.


Rapprocher le résultat comptable de la trésorerie

Flux réels et flux financiers

Les flux de trésorerie constituent la traduction monétaire des transactions effectuées par l'entreprise. Ces transactions sont des échanges effectués par l'entreprise avec ses partenaires. Ces échanges portent initialement sur des biens et des services, auquel cas on parle de flux réels (ou physiques) ; ces flux réels se dénouent ensuite par des flux monétaires (ou financiers) lors du paiement ou de l'encaissement correspondant à cette transaction.

Lorsque le flux réel est concomitant avec le flux monétaire, il s'agit d'un paiement comptant ; sinon (cas le plus fréquent), il s'agit d'un paiement à crédit. Une vente, un achat sont autant de flux réels qui se traduiront, à un moment ou à un autre, par un flux financier impactant la trésorerie.

Les sources de divergence

Dans l'hypothèse où toutes les transactions effectuées par l'entreprise sont dénouées immédiatement en trésorerie, il y a équivalence entre le résultat comptable dégagé par l'entreprise (bénéfice ou perte) et le solde dans la caisse. En réalité, cette situation n'existe quasiment jamais, car il existe presque systématiquement un décalage entre les transactions effectuées par l'entreprise et leur dénouement monétaire, à savoir encaissement et décaissement.

Par ailleurs, le résultat comptable comprend des éléments sans incidence sur la trésorerie, tels que, par exemple, la charge d'amortissement, ce qui contribue encore davantage à la divergence entre le résultat et la trésorerie.

Enfin, le solde en caisse est impacté par des opérations qui n'ont pas d'incidence directe sur le résultat de l'entreprise, comme, par exemple, les investissements.

Tous ces phénomènes contribuent à la déconnexion entre le profit comptable et la variation de la trésorerie.

La nécessité de rapprocher ces deux indicateurs

La compréhension de la performance de l'entreprise nécessite d'analyser cet écart entre le résultat comptable d'une période (bénéfice ou perte) et la variation des liquidités intervenue sur cette même période.

Il est primordial de comprendre pourquoi une entreprise a dégagé un bénéfice comptable sur une période, alors que sa trésorerie s'est fortement dégradée sur la même période. C'est le cas fréquemment observé de jeunes entreprises dont l'activité est en rapide développement et qui se retrouvent en cessation de paiements pour ne pas avoir su gérer leur besoin en fonds de roulement.

A contrario, certaines entreprises peuvent afficher des performances comptables médiocres (perte comptable), alors que leur trésorerie s'est améliorée (ce phénomène peut s'expliquer par des ventes d'actifs, par exemple).

Tout l'intérêt du tableau de flux consiste donc à analyser cet écart entre une performance comptable et sa traduction en termes de « cash ».

Comprendre une performance passée

Un autre apport du tableau de flux réside dans l'éclairage qu'il fournit sur la capacité de l'entreprise de générer des liquidités par son activité. Cette information est essentielle à l'appréciation du modèle économique de l'entreprise et à l'efficience de son mode de production.

Un autre intérêt du tableau de flux est de montrer comment l'entreprise a financé son développement : autofinancement ou appel à des capitaux extérieurs.

Le grand avantage de l'analyse des flux est qu'elle n'est pas influencée par les méthodes comptables utilisées par l'entreprise, puisqu'il s'agit réellement d'observer des encaissements et des décaissements, données parfaitement objectives, alors qu'un résultat comptable est fortement dépendant de choix comptables (modes d'amortissement, évaluations de stocks, etc.).

À ce titre, le tableau de flux est un document parfaitement compréhensible par tout lecteur, même non initié aux techniques comptables.

Prévoir/piloter l'évolution de l'entreprise

L'analyse des flux, de par sa simplicité, se prête bien aux prévisions. Qu'il s'agisse d'un analyste externe ou d'un gestionnaire interne à l'entreprise, le tableau de flux permet de projeter la performance de l'entreprise et d'identifier les éventuelles vulnérabilités de celle-ci (risque de défaillance provenant soit d'une activité insuffisamment profitable, soit de besoins de liquidités en termes d'investissement ou de remboursement d'emprunts). C'est un outil d'analyse indispensable pour apprécier la structure financière d'une entreprise, en particulier sa liquidité et sa solvabilité.

Pour un gestionnaire interne à l'entreprise, le tableau de flux constitue la clé de voûte du processus de prévisions (budget et plan à moyen terme).

Les Nouveautés Ifrs à Appliquer En 2009

voici le fichier
http://tr1.bp105.net/r5.aspx?GV1=ASP005E00...du=4061980632BB
ou
http://rfcomptable.grouperf.com/special/re...r_IFRS_2009.pdf

Frais De Publicité

La suppression des charges à répartir conduit les entreprises à s'interroger sur le traitement comptable des frais de publicité. De tels frais peuvent-ils encore figurer à l'actif du bilan ?


Identification des frais concernés - Les frais de publicité engagés par les sociétés sont de natures diverses. Ils peuvent correspondre à des dépenses de conception d'une campagne publicitaire, de catalogues remis gratuitement ou encore de frais de commercialisation liés à des foires et expositions. Selon leurs caractéristiques, ces dépenses suivent un traitement comptable différent : une comptabilisation soit en charges, soit en charges constatées d'avance ou encore en frais d'établissement pour des conditions très spécifiques.

Frais constituant des charges de l'exercice - Pour leurs foires et expositions, les sociétés engagent des frais de commercialisation tels que des coûts d'inscription, des frais de transport et des frais de montage des stands. Par ailleurs, les commandes prises lors de ces événements génèrent habituellement des commissions pour les commerciaux présents sur les stands. Dans ce contexte, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes estime qu'au regard des dispositions du PCG (PCG art. 211-1-5), de tels frais ne répondent pas à la définition des charges constatées d'avance dans la mesure où ces dépenses trouvent leur contrepartie dans les prestations réalisées sur le même exercice (la foire ayant lieu sur le même exercice). Peu importe le fait que les produits commandés lors de la foire soient livrés et facturés sur l'exercice suivant (CNCC, EC 2008-47, décembre 2008).

Quant aux commissions des commerciaux générées lors de ces événements, elles sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont définitivement acquises en fonction des clauses du contrat de travail ou de représentation. Si ce fait générateur est lié à la commande, les commissions sont enregistrées en charges à cette date (CNCC, EC 2008-47 précité).

Frais pouvant constituer des charges constatées d'avance - Selon le Conseil national de la comptabilité, les dépenses de conception d'une campagne publicitaire, d'échantillons gratuits ou de catalogues engagées à la clôture de l'exercice, mais dont l'utilisation effective interviendra après la date de clôture peuvent être comptabilisées à l'actif au compte « Charges constatées d'avance » puisqu'elles répondent à la définition d'un actif générant des avantages économiques futurs (CNC, lettre à la CNCC du 9 novembre 2005, bull. 140, décembre 2005, p. 567). Ainsi, les catalogues publicitaires existant à la clôture et non encore distribués peuvent, selon cette réponse, être portés en charges constatées d'avance. Signalons toutefois que selon le référentiel comptable international, les dépenses de promotion et de marketing (y compris les catalogues) doivent être comptabilisées en charges (IAS 38, améliorations annuelles 2008).

Frais de premier établissement - Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entité dans son ensemble mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou services déterminées tels les frais de constitution, de transformation et de premier établissement peuvent être inscrites à l'actif, leur inscription en charges constituant néanmoins la méthode préférentielle (c. com. art. R. 123-186 ; PCG art. 361-1). Sont ainsi visés les frais de publicité liés à l'ouverture de magasins ou de nouveaux établissements.

Organe De Normalisation Comptable Français

L'Autorité des normes comptables s'organise

Le règlement intérieur de l'ANC vient d'être homologué par arrêté ministériel et l'ANC a également récemment publié l'organisation de ses services arrêtée par son Collège.
Les missions du Collège sont ainsi définies : il arrête les orientations stratégiques de l'ANC, valide le programme de travail des commissions spécialisées des normes comptables internationales et privées, définit les règles d'élaboration et adopte les règlements, avis, prises de positions et recommandations qui sont signés par son président (ANC, règlement intérieur, art. 1er).
Le comité consultatif formule des observations sur des questions stratégiques intéressant l'ANC qui lui sont transmises par le président du Collège. Lui sont également soumis le rapport d'activité de l'année écoulée (en mars) et le programme de travail de l'année suivante (en octobre) (ANC, règlement intérieur, art. 3).
Sont publiés sur le site Internet de l'ANC les comptes rendus des points sur lesquels le Collège a décidé en séance de communiquer, les procès verbaux des séances du comité consultatif, les comptes rendus des séances des commissions spécialisées.
Par ailleurs, des collaborateurs exceptionnels, appartenant ou non à l'administration, peuvent prêter occasionnellement leur concours à l'ANC (décret 2010-56 du 15 janvier 2010, art. 9). Ceux-ci sont recrutés par le directeur général et peuvent participer aux travaux de l'ANC sans voix délibérative après y avoir été autorisés par le directeur général (ANC, règlement intérieur, art. 6).
Enfin, la structure des services de l'ANC, dirigés par son directeur général, est la suivante :
- un directeur technique chargé de la commission des normes internationales et assistant, entre autre, aux réunions du TEG (Technical Expert Group) de l'EFRAG au plan européen ;
- un directeur de la recherche chargé du réseau de recherche et participant entre autres aux réunions du TEG et du PRC (Planning and Resource Committee) de l'EFRAG ;
- un adjoint au directeur général chargé de la commission des normes comptables privées. Il participe aux réunions périodiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables portant sur les normes comptables ;
- des chefs de projet chargés de la conduite des travaux des groupes de travail ;
- un pôle regroupant les fonctions « support » (ressources humaines, communication externe, documentation...).

Participation Des Salariés Aux Résultats

Participation des salariés
aux résultats


pour le partage

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Présentation Des états Financiers : Ias 1 Révisée

Les états financiers comprennent désormais les éléments suivants :
(a) un état de situation financière (il est possible de conserver le terme « bilan ») ;
(cool.gif un état du résultat global pendant la période ;
© un état des variations de capitaux propres pendant la période ;
(d) un état des flux de trésorerie pendant la période ;
(e) des notes incluant un résumé des méthodes comptables et d’autres informations
explicatives ;
(f) un état de situation financière clos au début de la 1re période, lorsque l’entité a
appliqué une nouvelle méthode de manière rétroactive ou procédé à des retraitements
rétroactifs ou à des reclassements de certains éléments de ses états financiers.

NOUVELLE STRUCTURE DES ÉTATS FINANCIERS
La présentation adoptée ne doit pas laisser apparaître une hiérarchisation entre chacun des
états financiers qui ont chacun la même importance. La norme ne prévoit pas d’ordre, sauf
quand le compte de résultat est présenté distinctement de l’état du résultat global.
L’état du résultat global peut être présenté :
– soit comme un état financier unique incluant le compte de résultat,
– soit comme deux états financiers, un compte de résultat et l’état du résultat global ; dans
ce cas, le compte de résultat est présenté immédiatement avec l’état de résultat global
Par rapport à la précédente structure, les changements sont les suivants :
– la présentation séparée (précédemment obligatoire) devient optionnelle. S’il n’est pas
présenté séparément, le compte de résultat est inclus dans l’état de résultat global ;
– le total des charges et des produits comptabilisés était fourni soit sur un état financier
distinct incluant le résultat net de la période, soit à l’intérieur du tableau de variation
des capitaux propres, celui-ci détaillant les diverses composantes du total des charges et
produits comptabilisés. Sur le nouveau tableau de variation des capitaux propres, le résultat
global apparaît sur une ligne unique

STATUT SELON L’IASB
• Date d’application : comptes des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2009
• Possibilité d’application anticipée : oui
• Application rétroactive en l’absence de mesures transitoires
STATUT SELON L’UNION EUROPÉENNE
• Date d’adoption par l’Union européenne : 17 décembre 2008
• Application obligatoire dans les comptes des périodes ouvertes à compter du 1er janvier
2009

– le tableau de variation des capitaux propres doit désormais inclure le détail des opérations
intervenues entre l’entité et ses propriétaires. Ce détail était facultatif, si l’entité avait choisi
la présentation du tableau de variation des capitaux propres se limitant à la mention des
seuls changements autres que les opérations intervenues entre elle et ses propriétaires.
L’ÉTAT DE RÉSULTAT GLOBAL
État de résultat global incluant le compte de résultat
Lorsque l’entité choisit de présenter un état de résultat global incluant le compte de résultat,
les éléments du compte de résultat à faire figurer sont ceux du compte de résultat actuel.
Après le résultat, il y a lieu de présenter tous les produits et charges ne constituant
pas des composantes du résultat (c’est-à-dire directement imputés en capitaux propres),
classés par nature, dont une liste indicative figure au paragraphe 7 d’IAS 1 :
– les variations de l’écart de réévaluation (voir IAS 16 et IAS 38) ;
– les pertes et gains actuariels comptabilisés en dehors du compte de résultat (c’est-à-dire
directement imputés en capitaux propres) suivant l’option offerte par IAS 19 (§ 93 A) ;
– les écarts de conversion relatifs à la conversion des états financiers d’entités étrangères
(IAS 21) ;
– les ajustements de valeur relatifs aux actifs financiers disponibles à la vente (IAS 39) ;
– la fraction efficace des ajustements de valeur des instruments de couverture du risque de
flux de trésorerie (IAS 39).
Par ailleurs, les effets des changements de méthode et des corrections d’erreur ne
transitent pas non plus par le compte de résultat de la période au cours de laquelle les
changements ou les corrections ont été pratiqués.
S’agissant des entités mises en équivalence, il y a lieu d’indiquer sur une ligne distincte
la part de l’entité dans les produits et charges ne constituant pas des éléments du résultat
de ces entités (c’est-à-dire directement imputés en capitaux propres dans les comptes de
ces entités).
Enfin, l’état de résultat global se termine par le résultat global qui cumule le résultat de
la période et la somme de tous les produits et charges n’ayant pas transité par le résultat.
Aussi bien le résultat que le résultat global doivent être ventilés entre les parts respectives
des intérêts minoritaires et des propriétaires de l’entité.

Compte de résultat présenté séparément
Le compte de résultat présenté séparément précède l’état de résultat global. Il se termine par
la ventilation du résultat entre intérêts minoritaires et propriétaires de l’entité.
Nouvelle présentation des effets d’impact des produits
et charges ne constituant pas des composantes du résultat
S’agissant des effets d’impôt relatifs aux produits et charges ne constituant pas des
composantes du résultat, la norme IAS 1 impose désormais de les détailler pour chacune
des catégories de produits et charges de cette nature, y compris pour les reclassements en
résultat de ces produits et de ces charges.

Ce nouveau détail est exigé du fait des taux d’impôt particuliers qui souvent affectent ces
produits et charges.
Ces effets d’impôt peuvent être présentés :
– soit sur l’état du résultat global lui-même, auquel cas les produits et charges ne constituant
pas des composantes du résultat sont présentées pour leur montant brut ;
– soit dans les notes. Si tel est le choix de l’entité, celle-ci peut présenter chaque produit
et charge pour son montant net, ou le présenter pour son montant brut avec un montant
unique d’effets d’impôt détaillé en annexe.
Reclassements en résultat des produits et charges non
comptabilisés initialement en résultat
Pour la présentation des reclassements en résultat de charges et produits non initialement
comptabilisés en résultat, deux possibilités sont offertes :
– mention directe sur l’état du résultat global ;
– ou mention dans les notes. Dans ce cas, la rubrique de produit ou de charge non
initialement comptabilisé en résultat est présentée après imputation des reclassements
correspondant à cette rubrique.
La norme rappelle que ni les écarts de réévaluation, ni les pertes ou gains actuariels
comptabilisés directement en réserves ne donnent lieu à des reclassements en résultat. Les
réductions d’écarts de réévaluation liées à l’amortissement des immobilisations réévaluées
ou à leur cession peuvent faire l’objet de reclassements en réserves.

L’ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES
L’état des variations des capitaux propres doit faire ressortir :
(a) le résultat global de la période, en distinguant la part revenant aux propriétaires de celle
revenant aux intérêts minoritaires ;
(cool.gif pour chaque composante des capitaux propres, les effets de l’application rétroactive
d’une méthode ou de retraitements rétroactifs effectués conformément à IAS 8 ;
© les opérations effectuées avec les propriétaires, en leur qualité de propriétaires, en
distinguant leurs apports des distributions effectuées par l’entité à leur profit ;
(d) pour chacune des rubriques de capitaux propres, un état de variation entre les soldes
d’ouverture et de clôture, en mentionnant chaque variation.
Les rubriques des capitaux propres comprennent, par exemple :
– chaque catégorie d’apports,
– le montant cumulé des réserves et des diverses catégories de produits et de charges ne
constituant pas des éléments du résultat.
REMARQUE
Afin d’assurer un cloisonnement strict de la présentation des opérations entre l’entité
et ses propriétaires et des autres opérations (charges, produits), les distributions aux
propriétaires doivent être mentionnées soit dans l’état de variation des capitaux propres,
soit dans les notes (il n’est plus possible que ce soit dans le compte de résultat).

L’essentiel de la révision d’IAS 1
La révision d’IAS 1 oblige les groupes à :
 choisir entre un état de résultat global incluant le compte de résultat actuel ou la
présentation séparée du compte de résultat et de l’état de résultat global ;
 simplifier le tableau de variation des capitaux propres s’ils en présentaient un jusqu’à
présent ;
 présenter le tableau de variation des capitaux propres si celui-ci n’était pas
précédemment établi ;
 mentionner les effets fiscaux des charges et des produits non comptabilisés en résultat
(directement imputés en capitaux propres) ;
 indiquer les reclassements en résultat des charges et produits non initialement
comptabilisés en résultat ;
 appeler le bilan « état de situation financière », sauf à préférer conserver le terme
« bilan ».




L'affaire Enron

Qu'est-ce que l'affaire ENRON ?
L'affaire Enron est particulièrement significative des effets d'une dérèglementation sans contrôle et des excès que peut engendrer le marché. Enron, société US du secteur de l'énergie, est à l'origine du plus grand scandale financier des 20 dernières années.
Fondée en 1985 par Kenneth Lay, rejoint par la suite par Jeffrey Skilling, Enron est devenue en termes de capitalisation boursière la 7ème entreprise US. Encensée par la presse et les analystes financiers comme nouveau modèle d'entreprise, sa valeur boursière ne cessait de croître (90% en un an). La revue Fortune l'avait ainsi élue 6 ans de suite comme l'entreprise la plus innovatrice.
En fait de modèle économique, l'entreprise gonflait artificiellement ses profits tout en masquant ses déficits en utilisant une multitude de sociétés écrans et en falsifiant ses comptes. Le but était, ni plus ni moins, de gonfler la valeur boursière.
En bon prédateur, Enron a aussi pleinement profité de la dérèglementation de l'énergie en Californie, exploitant à fond chacune des failles et n'hésitant pas à recourrir aux arrêts intempestifs, afin de faire grimper le prix du KW/h.
L'éclatement de la bulle a précipité non seulement l'entreprise Enron mais aussi le cabinet d'audit Arthur Andersen, complice. Plus d'une tonne de documents compromettants ont été détruits par le cabinet d'audit de renommée mondiale quasi séculaire.
Avec la faillite d'Enron, 20.000 personnes de l'entreprise perdirent leur emploi et plusieurs centaines de millions de dollars constituant l'essentiel de fonds de pension, donc la retraite de milliers d'américains partirent en fumée.
Jeffrey Skilling purge une peine de 24 ans et Ken Lay est mort d'une attaque cardiaque peu après le verdict.
Pour mémoire, le slogan de Enron était Ask Why ? Faut croire que bien peu de personne n'ont réellement suivi ce conseil en posant la question à Enron : Pourquoi de tels bénéfices ? D'oú viennent-ils ?
Cette affaire et le procès qui s'en suivit sont hautement instructifs. Ils sont d'ailleurs à l'origine de nouvelles lois et règles comptables afin de mieux encadrer dirigeants et audits et d'assurer une meilleure transparence des comptes, comme la loi Sarbanes Oxley, les nouvelles règles comptables IAS IFRS.

Les Us Gaap Le Contexte International De La Normalisation Comptable

Les Us Gaap Le Contexte International De La Normalisation Comptable

La donne mondiale en termes de référentiels comptables a connu des développements importants en 2000, tant au plan international et européen qu’américain.



Au niveau international, l’IASC a achevé, en novembre 1999, la réforme de sa Constitution initiée en 1997 et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a pris en mai 2000 une position favorable au développement de l’IASC. La Commission européenne, dans le cadre de sa stratégie comptable, a annoncé le 13 juin 2000 qu’elle proposerait aux Etats membres le référentiel comptable des sociétés européennes cotées, soit les normes de l’IASC, au plus tard en 2005. Ce projet serait applicable à toutes les entreprises cotées en Bourse, y compris aux établissements de crédit et d’assurances. A compter du 1er janvier 2005, toutes les sociétés cotées en Bourse dans les pays de l’Union (UE) devant publier des comptes consolidés conformes aux normes comptables internationales IAS, dénommées depuis 2003 normes d’information financière IFRS ou International Financial Reporting Standards. Les normes IAS / IFRS 2005 auront une incidence sur l’établissement des états financiers en termes de constatation et d’évaluation, mais aussi en termes de consolidation et de présentation. Suivant les principes comptables généralement reconnus (US GAAP), la méthode de la juste valeur prend le pas sur celle des coûts historiques, constituant ainsi le principal changement en matière de constatation et d’évaluation. Les concepts de juste valeur et de valeur actualisée (UAN) privilégiant les cash-flows actuels et futurs (exemple de l’amortissement de l’écart d’acquisition ou survaleur (Godwill), sur 30 ans, qui sera à présent évalué annuellement sur la base des cach-flows futurs actualisés. Sur le plan du reporting, une obligation d’information sectorielle par secteur d’activité et par secteur géographique sera mise en œuvre (1) Les normes de l’IASC/IFRS devraient devenir au début de janvier 2005, le référentiel comptable de rang international. Mais pour s’introduire en Bourse aux Etats-Unis, une société non-américaine doit toujours, dès lors que ses états financiers ne sont pas établis selon les US GAAP, présenter un rapprochement entre son référentiel comptable et les US GAAP. Ainsi, dans la perspective d’une période de durée indéterminée de cohabitation entre les normes IASC et les US GAAP, il est utile de mettre en évidence les principales divergences entre les deux référentiels. La comparaison est enrichie par l’indication des révisions de normes en cours, notamment au niveau du FASB, qui seraient susceptibles de déboucher sur une réduction des divergences actuelles. Pour mettre en œuvre le plan d’action à l’horizon 2005, la directive européenne propose aux Etats membres pendant la période transitoire (2000-2005), de mettre en place tout système qu’ils jugeraient bon pour appliquer les normes de l’IASC, dans le respect des directives comptables et compte tenu des IAS approuvées au niveau européen, selon un mécanisme étudié. Dans ce contexte nouveau qui devrait aboutir à une reconnaissance officielle de l’IASC comme référentiel comptable international. Il y a lieu de s’interroger sur la place, le rôle et la reconnaissance internationale de l’US GAAP. Dans le cadre de sa réflexion sur les critères d’acceptation aux Etats-Unis d’états financiers de sociétés étrangères émis conformément aux normes IAS, la SEC a publié pour commentaires Concept Release on International Accounting Standards relatif à l’étendue, à la qualité et aux modalités d’interprétation et d’application des normes IAS. L’enjeu est de déterminer les modalités de réconciliation avec les normes américaines des comptes des entreprises étrangères cotées aux Etats-Unis établissant leurs comptes selon les normes de l’IASCS. La position de la SEC apparaît de plus en plus vraisemblable : ne donnera pas un blanc seing aux normes internationales. Ainsi pendant une période encore longue, les entreprises désirant intervenir sur les marchés des capitaux américains elle ne pourraient utiliser les normes IAS sans devoir établir un rapprochement entre les comptes consolidés conformes aux IAS et les US GAAP. A titre indicatif, sur un échantillon de 25 groupes européens du Stoxx 50 Europe, 15 (60%) se réfèrent encore et uniquement aux normes nationales, 10 (40%) à des normes internationales dont 6 (24%) à celles de l’IASC et 4 (16%) aux US GAAP.

Notes : Sources (1) Règlement européen sur les normes comptables internationales : Règlement (CE) 16 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002. (Statistiques 2000/2001)

La Juste Valeur En Comptabilité - Synthèse Des Débats Actuels, article

« Nous sommes convenus que les organismes édictant les normes comptables devaient améliorer les normes relatives à la valorisation des instruments financiers sur le fondement de leur liquidité et de l’horizon temporel de détention, tout en réaffirmant le cadre de la comptabilité en juste valeur ». Cet extrait de la déclaration commune des chefs d’États et de gouvernements réunis dans le cadre du G20, le 2 avril 2009 à Londres, est emblématique du débat autour de la juste valeur. Mais pourquoi les représentants politiques s’intéressent-ils à la comptabilité ? Parce que, comme l’écrit Michel CAPRON [1], « sous les apparences d’une technique, la comptabilité est en fait un ensemble de constructions sociales, historiquement datées et génératrices d’effets économiques ».

Les événements récents liés à la crise financière ont amené les régulateurs financiers, les acteurs politiques et les comptables à porter un autre regard sur les référentiels comptables. Pointées du doigt, les normes comptables internationales initiées par l’IASB ont été rendues en partie responsables du chaos financier et économique et plus particulièrement l’évaluation à la « fair value ». Traduite en en français par « juste valeur » et citée, selon le cabinet ERNST & YOUNG [2] , 4 152 fois dans ce référentiel, il s’agit donc d’une valeur de référence. Il est bon de rappeler que la juste valeur est définie [3] ainsi : « c’est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, un passif éteint ou un instrument de capitaux propres octroyé, entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normales ». Or, depuis fin 2007 et durant l’année 2008, on a pu observer parfois des écarts de valeur de plus de 10 % au cours d’une même journée sur de très grands indices boursiers. Comment valoriser dans ce cas des actifs financiers si les marchés ne fonctionnent plus dans des conditions normales ?

En France, le débat autour de la juste valeur, ouvert bien avant l’application des normes comptables internationales en 2005, s’est recentré ces derniers mois sur l’évaluation à la juste valeur des actifs financiers. La norme IAS 39 relative aux instruments financiers, est particulièrement remise en cause. Nous verrons dans un premier temps que la juste valeur s’est imposée comme modèle d’évaluation en comptabilité et nous présenterons dans une seconde partie les principaux arguments alimentant le débat.
I - La juste valeur s’est imposée comme modèle d’évaluation en comptabilité …

Pour mieux comprendre pourquoi la juste valeur [4] s’est imposée comme modèle d’évaluation dans les référentiels comptables nous nous appuierons sur le contexte historique de cette évolution comptable.

La mise en place du référentiel IFRS

En Europe, jusqu’au début des années 2000, la cohabitation des référentiels comptables propres à chaque pays posait problème pour l’achèvement de la mise en place du marché unique européen et le passage à l’euro. Incapables de s’entendre sur une harmonisation comptable européenne car n’ayant pas anticipé la réflexion, les États-membres se sont donc résolus à s’aligner sur un référentiel comptable issu d’un organisme international privé, l’IASB. Les réactions indignées face à ce que l’on peut appeler un abandon du pouvoir de normalisation comptable à un organisme impossible à contrôler furent alors nombreuses mais sans effets. Un règlement (CE) du 19 juillet 2002 a rendu obligatoire l’application des normes IFRS aux comptes consolidés de toutes les sociétés européennes faisant appel public à l’épargne. Petit à petit, le référentiel IFRS s’est imposé dans le monde puisqu’une centaine de pays l’ont adopté [5], mais pas les États-Unis qui ont conservé leurs US GAAP.
Rien qu’en Europe ce sont 7 000 sociétés européennes cotées qui appliquent les normes IFRS depuis le 1er janvier 2005. En France, trois référentiels comptables co-existent puisque l’utilisation des normes IFRS peut être interdite, permise ou obligatoire [6] : application des normes françaises pour les comptes sociaux de toutes les entreprises, application des normes française ou des normes IFRS pour les comptes consolidés des entreprises ne faisant pas appel public à l’épargne, application du référentiel IFRS pour les comptes consolidés des entreprises faisant appel public à l’épargne.
Seules 1 000 sociétés cotées en bourse doivent établir leurs comptes consolidés en respectant le référentiel IFRS et on serait tenté de dire de prime abord que les normes IFRS ne concernent qu’un nombre limité d’entreprises. Mais, par le biais de règlements du CRC, le PCG a convergé vers ces normes et on retrouve donc l’évaluation à la juste valeur dans la les comptes individuels de toutes les entreprises françaises.

La juste valeur versus le coût historique

L’évaluation à la juste valeur s’oppose au principe de prudence qui est l’un des principes fondamentaux du droit comptable français [7] et par lequel on comptabilise les pertes éventuelles mais pas les profits potentiels. Ce principe de prudence nous renvoie à la comptabilisation aux coûts historiques qui permet, pour Jean-François CASTA [8], d’intégrer le plus simplement l’incertitude dans les modèles comptables. De nos recherches il ressort que l’évaluation au coût historique est un principe comptable reconnu dans un projet de plan comptable publié au journal officiel du 15 juin 1979, après de nombreuses années de discussions théoriques [9]. L’évaluation au coût historique consiste à enregistrer les entrées de bien dans le patrimoine de l’entreprise à leur coût d’acquisition, coût historique, sans modification ultérieure même si la valeur réelle change ensuite [10], ce qui présente un caractère certain et vérifiable. On retrouve cette convention dans le PCG français ainsi que dans les 4ème et 7ème directives européennes mais pratiquement pas dans les normes IFRS.

Apparue pour la première fois en 1953 dans les textes de l’Accounting Research Bulletin relatif aux réévaluations des bilans, la notion de juste valeur fut ensuite introduite par l’ IASB en 1998 pour l’évaluation des instruments financiers (IAS 39, développées sur environ 300 pages) et répond ainsi à une logique d’évolution comptable.
La juste valeur est la pierre angulaire du référentiel IFRS. Ces normes sont « principles-based » c’est-à-dire qu’elles énoncent des principes généraux ce qui n’est pas sans rappeler les US GAAP dont elles sont largement inspirées. A l’origine, les normalisateurs avaient plusieurs objectifs. Tout d’abord, limiter la créativité comptable dont on a connu les dérives à la fin des années 90, jusqu’aux scandales ENRON et WORDCOM du début des années 2000. Ensuite, permettre une meilleure comparabilité des comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne et faciliter l’accès de ces entreprises aux marchés financiers. Enfin, restaurer la confiance des épargnants et des investisseurs en améliorant la communication financière.

Auparavant nommées International Accouting Standards (IAS), les normes s’appellent depuis l’année 2002 International Financial Reporting Standards (IFRS) et on voit bien alors leur vocation à orienter l’information vers les investisseurs et les actionnaires.
Privilégiant une comptabilité fondée sur le droit de propriété, la comptabilité traditionnellement appliquée en France est la représentation chiffrée du patrimoine juridique d’une entreprise. Au contraire, dans son cadre conceptuel, l’IASB a introduit le postulat de prééminence de la substance sur la forme, « substance over form », qui vise à présenter les droits, obligations et avantages économiques qui sont à la disposition d’une entité. Si la vision patrimoniale l’emporte, un financement par crédit-bail sera par exemple analysé en comptabilité comme une location alors qu’il pourra être immobilisé selon les normes IFRS.
Plus importante encore, la notion de « fair value » est une notion récurrente dans le référentiel IFRS et elle apparaît dans de nombreuse normes (IAS 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 38, 39, 40, IFRS 1, 2, 3, 5). L’évaluation à la juste valeur des actifs et passifs va permettre une transmission rapide de l’information exigée par les investisseurs et les actionnaires qui souhaitent être très réactifs sur les marchés. Pour illustration, nous nous permettons de citer Jacques RICHARD [11] qui présente très simplement cette notion : « Prenons l’exemple d’une entreprise détentrice de titres A qui, en Bourse, ont baissé de 100, et de titres B qui, eux, ont progressé de 150 ; selon l’ancien principe de prudence, elle doit comptabiliser une perte de 100 (les plus-values potentielles ne sont pas comptabilisées), alors que, selon le nouveau principe de la juste valeur, elle pourrait faire apparaître un profit de 50 ». La valeur de marché est ainsi traduite immédiatement dans les comptes des entreprises.
II - … mais cette juste valeur est remise en cause et fait aujourd’hui l’objet d’un nouveau débat

La question est donc de savoir si cette juste valeur introduite en comptabilité il y a une soixantaine d’années déjà est la valeur la plus juste [12], c’est-à-dire de savoir si elle convient bien aux besoins des utilisateurs de l’information comptable. La crise financière, doublée d’une crise économique majeure, est sans conteste l’étincelle qui ravive les débats au sujet de l’évaluation à la juste valeur commencés au début des années 2000, lorsque le référentiel IFRS s’est imposé aux entreprises. Les arguments présentés par les uns et les autres sont d’ordre économiques et financiers et portent également sur les principes comptables. Ils seront présentés ci-après sans volonté aucune de porter un jugement ou de les hiérarchiser mais correspondent à une synthèse de nos différentes lectures.

Rappelons que « la comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture » selon l’article 120-1 du Plan Comptable Général. Notons au passage que le PCG ne définit pas l’image fidèle mais cela ferait l’objet d’un nouveau débat [13]. La comptabilité fournit donc aux tiers des informations sur la performance de l’entreprise et, pour qu’elle soit lisible par tous, elle doit être normalisée. Or, comme il est dit dans un très intéressant rapport parlementaire relatif aux enjeux des nouvelles normes comptables [14] du 10 mars 2009 : « une norme n’est jamais neutre, elle porte en elle un jugement de valeur ». Elle est en effet influencée par l’environnement économique, politique et social d’un pays ou d’une communauté de pays et elle influence en retour les décisions des investisseurs et des dirigeants d’entreprises. La réflexion autour de l’évaluation à la juste valeur est donc importante car l’évaluation des actifs impacte certes les comptes des entreprises par le biais des capitaux propres ou du résultat mais dépasse surtout largement ce cadre là.

La juste valeur a un caractère procyclique et a contribué à entretenir la spirale à la baisse des marchés boursiers

Lors de la rencontre européenne de la profession comptable du 11 décembre 2008, Christian NOYER, gouverneur de la Banque de France, intervenait en ces termes : « Il va sans dire que la plus grande sensibilité des bilans aux fluctuations de marché qu’induit une comptabilité en juste valeur n’est évidemment pas sans incidence pour la stabilité financière » [15]. Comme l’évaluation de certains actifs, surtout financiers, doit être faite à partir de la valeur de marché , la juste valeur a un effet procyclique : lorsque la valeur de marché augmente, la valeur des actifs augmente et inversement [16]. Jacques MISTRAL [17] estime que les nouvelles normes comptables ont alimenté, pendant la période de hausse, un sentiment de pérennité des gains. Les grandes sociétés américaines ont pu ainsi éviter de provisionner pendant des années les fonds de retraite de leurs employés car les plus values sur actifs pouvaient être enregistrées en bénéfice. En période de baisse, pour les banques, le problème est crucial car, tenues de respecter la règle de Bâle II, elles doivent maintenir un ratio de fonds propres qui est d’autant plus élevé qu’elles détiennent des titres qualifiés de risqués par les agences de notation. Lorsqu’elles ne trouvent pas d’argent pour augmenter leurs fonds propres, elles doivent alors se libérer d’une partie de leurs actifs afin de retrouver le niveau de fonds propres exigé. En bradant les prix, la valeur du marché diminue encore et entraîne une baisse de valeur dans les comptes donc le phénomène de dépréciation s’auto-entretien [18].

Pour enrayer ce cercle vicieux, face à la détérioration des marchés de capitaux mondiaux, des amendements de l’IASB du 13 octobre 2008 ont autorisé les sociétés appliquant les IFRS à reclasser certains instruments financiers [19], permettant ainsi aux entreprises d’échapper à l’évaluation à la « juste »valeur » et de présenter des comptes moins détériorés. Ces amendements, concernant les normes IFRS 7 et IAS 39 [20], ont été adoptés par le règlement CE du 15 octobre 2008 et répondent à une volonté des dirigeants européens, exprimée très clairement via l’ECOFIN. Les entreprises peuvent donc depuis reclasser hors de la catégorie de la juste valeur les instruments financiers détenus à des fins de transaction (en dehors des dérivés). En appliquant cette mesure, la Deutsche Bank a diminué de 40 % le montant des dépréciations qu’elle aurait dû passer.
Par ailleurs, les résultats des entreprises, dont les instruments financiers sont évalués selon les normes IFRS, résultent plus de la variation de la valeur de ces instruments financiers que des performances liées à leur activité. De fin 2007 à fin 2008, pour les sociétés cotées au CAC 40, les cours se sont dévalorisés de 13 % à plus de 50 % pour un tiers d’entre elles dont toutes les valeurs bancaires. Cela peut donc inciter les investisseurs à se détourner des entreprises aux performances plus faibles et les amener à privilégier celles qui peuvent leur procurer une rentabilité immédiate. Pour augmenter la rentabilité, le choix le plus fréquent est de diminuer les charges en rognant sur les salaires et les projets d’investissements ce qui nuit aux stratégies de développement à long terme.

La juste valeur ne peut pas toujours reposer sur les marchés lorsque ceux-ci sont inefficients

Les conditions de concurrence normales précisées dans la définition de la juste valeur ne sont pas toujours respectées. Il arrive parfois qu’on ne puisse pas déterminer la juste valeur parce que les marchés sont déficients, comme ce fut le cas au cours du second semestre 2008. Il est alors nécessaire de recourir à des modèles mathématiques basés sur l’évaluation de flux de trésorerie futurs dont les hypothèses sont internes à l’entreprise. Ce modèle d’évaluation, que l’on appelle « mark to model » par opposition au « mark to market » qui correspond à l’évaluation à la valeur de marché, introduit alors une part de subjectivité dans le choix des paramètres de modélisation. Il est largement utilisé depuis août 2007 par les institutions financières pour leurs produits structurés or personne ne sait quelles hypothèses ont été utilisées pour créer ces modèles en dehors des directions financières des établissements concernés. Il se créé alors une asymétrie d’information entre les banques et les investisseurs qui engendre de la méfiance [21], ce qui freine les échanges et rend donc illiquides certains instruments financiers.
Certains proposent d’utiliser les valeurs de marché lissées sur six ou douze mois, ce qui ne solutionne pas le problème lorsque les marchés sont au plus bas pendant une très longue durée. Par ailleurs, cette solution a également pour effet de réduire l’information fournie au marché et de supprimer la réactivité des comptes face à l’évolution des conditions de marché [22].
Guillaume PLANTIN, Haresh SAPRA et Hyun Song SHIN [23] estiment quant à eux qu’il ne faut pas valoriser de la même manière tous les actifs financiers. Pour les actifs s’échangeant sur les marchés liquides (comme les actions cotées), la comptabilisation en valeur de marché est préférable à la valorisation au coût historique mais pas pour les actifs et engagements à long terme et illiquides.

La juste valeur est issue de la réflexion d’un organisme privé et n’est donc fondamentalement pas neutre

En France la connexion entre comptabilité et fiscalité est très forte. Une loi du 31 juillet 1917 a institué un impôt annuel sur les bénéfices des professions industrielles et commerciales et le PCG de 1947 répondait aux besoins de l’administration fiscale qui souhaitait avoir une base de calcul de l’impôt incontestable. Le PCG fut depuis modifié à plusieurs reprises, néanmoins le résultat fiscal est toujours déterminé à partir du résultat comptable qui fait l’objet de retraitements dans le tableau 2058-A de la liasse fiscale. Selon l’article 38-1 du Code Général des impôts « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation ». La valorisation des éléments d’actif à la juste valeur va donc avoir une influence directe sur la détermination du bénéfice imposable. L’IASB, organisme privé, influe donc sur l’assiette d’imposition des entreprises et par la même sur les recettes fiscales de l’État.
Pour poursuivre, l’IASB est surveillé lui-même par un autre organisme indépendant, l’IASC, dont les membres sont recrutés par cooptation. Leur financement est bien évidemment également privé et reposait en 2007 pour plus d’un quart sur les grands cabinets d’audit internationaux [24]. Pour avoir une idée de la disproportion des financements, soulignons que sur un montant total de contributions de 11.277 millions de livres, 3.238 M£ proviennent de ces cabinets d’audit et seulement 0.425 M£ des entreprises françaises cotées au CAC 40. Quant au choix de la dénomination « fair value », Dominique BAERT et Gaël YANNO, députés, estiment que l’IASB a réalisé une opération marketing [25]. Pour eux, la « fair value » devrait plutôt se nommer « instant value » c’est-à-dire valeur instantanée. Or l’expression juste valeur se veut rassurante et introduit une notion de confiance car comment peut-on remettre en cause une valeur qualifiée de juste ?

La juste valeur a été choisie comme valeur de référence sans qu’une analyse prospective approfondie sur les conséquences de ce choix ait été menée

Pour la majorité des normes IFRS actuellement appliquées il n’y a pas eu de questionnement a priori sur les conséquences économiques ou sur la stabilité financière. L’IASB s’est jusqu’ici limité à une étude comptable des conséquences de la mise en place de nouvelles normes sans réflexion sur l’impact économique, social ou managérial. En Europe, dans le cadre du processus d’harmonisation des référentiels comptables, on ne faisait finalement qu’entériner les propositions de l’IASB ou bien on les refusait. La Commission européenne s’appuyait, entre autres, sur les avis techniques de l’EFRAG pour homologuer les normes émises par l’IASB. Pour pallier ce problème, le Parlement européen a demandé, dans une résolution du 24 avril 2008, à ce que des études d’impact des normes IFRS soient réalisées, préalablement à leur homologation.
En France, plusieurs organismes sont cependant chargés d’intervenir dans le processus de normalisation. L’ANC, Autorité des Normes Comptables issue de la réunion du Conseil National de la Comptabilité et du Comité de la Réglementation Comptable par ordonnance du 22 janvier 2009, est chargée de fixer les règles de la comptabilité privée et est une entité largement indépendante de l’État. Par ailleurs, ACTEO, association privée créée en 1997 assure une veille technique sur les projets de normes. Mais là encore il serait nécessaire de réaliser de sérieuses études d’impact avant de poursuivre le processus de convergence du PCG vers les normes IFRS.
Il serait souhaitable de regrouper les comités et groupes de réflexion existant non seulement en France mais plus largement en Europe pour mener une réflexion commune et proposer des alternatives au référentiel IASB et notamment à la juste valeur. D’autre part, un contrôle et une part de financement public semblent nécessaires pour assainir le processus de normalisation.

La juste valeur contribue malgré tout à plus de transparence

Des arguments en faveur de la juste valeur sont cependant à mettre en avant.
Celle-ci limite la comptabilité créative qui permet d’optimiser le résultat au moment opportun. Pour mieux comprendre, citons comme exemple l’utilisation des opérations d’aller-retour destinées à dégager un résultat. En effet, un grand nombre d’actifs financiers, immobilisés ou non, sont facilement réalisables avec des coûts de transaction relativement faibles. En vendant un actif susceptible de dégager une plus-value et en le rachetant immédiatement après pour une valeur égale au prix de vente obtenu précédemment, on peut alors réévaluer un actif en comptabilisant la plus-value dégagée dans le résultat. Les règles comptables sont alors détournées car le bilan ne reflète pas la valeur des actifs et le résultat n’est plus la résultante d’une performance. Or, dans la vision patrimoniale traditionnelle, pour l’entrepreneur, c’est le résultat qui est le plus pertinent alors que, avec l’évaluation en norme IFRS, le bilan prime sur le compte de résultat. Les charges et les produits sont en effet définis à partir des actifs et passifs : un produit se définit comme une augmentation d’actif ou une diminution du passif et une charge comme une réduction d’actif ou une augmentation du passif.

L’opposition est encore active entre la « vieille Europe » et plus particulièrement la France, à qui l’on reproche traditionnellement son excès de prudence menant parfois à un certain immobilisme, et les pays anglo-saxons qui cherchent avant tout à obtenir une rentabilité à court terme et privilégient les investisseurs.
Néanmoins, il est évident que face au développement des instruments financiers de plus en plus complexes, il est nécessaire de s’appuyer sur une valorisation qui rende compte de manière pertinente de l’information comptable. René RICOL [26] estime que l’application des normes IFRS a permis de détecter rapidement l’existence de la crise financière de 2008 car les banques ont fait apparaître très vite dans leurs comptes leur position par rapport aux Subprimes. L’évaluation au coût historique des actifs n’est plus considérée comme pertinente car elle s’éloigne parfois beaucoup trop de la valeur du marché, surtout pour les instruments financiers et elle entraîne parfois une sous-estimation systématique des résultats. Au Japon par exemple, le maintien du coût historique a posé problème suite à la crise immobilière et boursière de la fin des années 80, l’épuration des bilans a traîné pendant dix ans.
La comptabilité en juste valeur a au moins le mérite de prodiguer très rapidement l’information et améliore donc la transparence à condition que les marchés fonctionnent dans des conditions de concurrence normales. Les agences de notation n’ont pas toujours su estimer les risques des produits financiers complexes échangés sur les marchés, entretenant l’asymétrie d’information. Or ces agences sont investies d’une mission essentielle qui consiste à réunir et à l’information destinée aux investisseurs c’est pourquoi lors du sommet de Londres d’avril 2009, il a été décidé de renforcer leur contrôle pour une meilleure transparence afin de restaurer la confiance des investisseurs.

En conclusion, il ressort donc de nos recherches que ce n’est pas la notion de juste valeur qui pose problème, c’est l’application de la juste valeur aux instruments financiers. Nous n’avons pas observé de proposition consensuelle permettant une alternative à cette évaluation. A défaut d’être la valeur la mieux adaptée, c’est pour le moment celle qui permet la meilleure transparence car elle prodigue très rapidement l’information sur les conséquences d’une exposition financière.

Mais fondamentalement, le processus de normalisation comptable doit de toute évidence être mieux contrôlé sur au moins deux points essentiels. D’abord, être attentif aux conséquences a posteriori des normes comptables sur l’environnement économique et financier. Enfin, améliorer l’harmonisation comptable internationale en faisant participer plus largement des acteurs du domaine privé et public sans privilégier un modèle comptable en particulier.
Début avril 2009, les membres du G20 ont demandé à l’IASB d’améliorer la valorisation des instruments financiers. C’est, de toute évidence, le signe d’une plus grande implication des États dans la normalisation comptable et la volonté de ne pas laisser un organisme privé imposer seul son référentiel comptable. Anticipant ces critiques, l’IASB a déjà mis en place une réforme de son mode de gouvernance en proposant la création d’un « Monitoring Board » qui serait en quelque sorte un conseil de surveillance composé entre autres de représentants d’autorités publiques comme la Commission européenne. On franchit donc une nouvelle étape dans le processus d’harmonisation comptable internationale.

Impact Des Normes Comptables Internationales Sur La Comptabilité Française

La révolution est en marche : toutes les entreprises de l’union économique européenne (U.E.E) sont concernées à moyen ou à court terme. Des axes essentiels ont été définis et des règles spécifiques sont en cours d’achèvement.

Dès 2005, l’ensemble des sociétés faisant appel public à l’épargne de l’U.E.E devra avoir intégré de nouvelles normes internationales pour la tenue de leurs comptes consolidés, qui seront vraisemblablement étendues aux PME PMI selon la volonté des états membres.

L’objectif est d’harmoniser les outils comptables, moyens de pilotage interne de l’entreprise, et de les amener à fournir une information financière normalisée, comparable et fiable auprès des investisseurs.

Cette évolution aura à terme une influence sur nos enseignements.


POURQUOI UNE ACTUALISATION DE LA STRATEGIE COMPTABLE ?

Le développement des marchés financiers et des transactions transnationales et la nécessité de faciliter l’accès des investisseurs à des données fiables compréhensibles interprétables et surtout homogènes et comparables ont contribué à mise en place de normes comptables internationales (IAS) (International Accounting Standards).

Le 19 juillet 2002,Le Parlement européen vient d’adopter le règlement qui impose, à compter de 2005, l’application des normes internationales aux comptes consolidés des sociétés cotées en bourse, y compris les banques les entreprises d’assurance.

Actuellement, les sociétés visées appliquent une variété de normes, à savoir :

  • les normes nationales fondées sur les directives comptables européennes (les quatrième et septième directives sur le droit des sociétés),
  • les normes américaines (FASB) ou
  • les normes internationales (IAS/IFRS).
De ce fait, leurs états financiers consolidés ne sont guère comparables. C’est pourquoi, un langage comptable commun, cohérent et unique satisfaisant aux besoins des grandes entreprises et permettant de conserver une identité comptable nationale s’impose : les IAS sont disposés à répondre à cet objectif de référentiel international commun.
Pour les sociétés européennes cotées, ces nouvelles normes devraient faciliter la levée des capitaux sur le marché financier mondial à armes égales avec leurs concurrents.



POURQUOI LES IAS SE SONT-ELLES IMPOSEES EN EUROPE ?


Les normes américaines FASB sont des normes comptables élaborées par les US GAAP.

On entend par US GAAP l’ensemble des principes comptables américains édictées tant par le FASB, le AICPA et la SEC.
Les principes fondamentaux retenus aux Etats-Unis sont :


  1. continuité de l’exploitation
  2. indépendance des exercices
  3. nominalisme (coûts historiques) la tendance actuelle est cependant à l’évaluation à la fair value (juste valeur)
  4. prudence
  5. permanence des méthodes auquel s’ajoute le rattachement des charges et des produits
  6. importance relative ; le comptable ne doit tenir compte que des éléments significatifs
  7. prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique. Selon cette règle, la traduction comptable doit uniquement s’attacher à l’aspect financier de l’opération et non au montage juridique.
Certains de ces principes comptables fondamentaux sont retenus en France (1, 2, 4 et 5).

L’application de ces principes de base aboutit à des comptes financiers « conformes aux US GAAP » autrement dit clairs, loyaux et objectifs. Certains groupes français notamment cotés aux Etats-Unis ont depuis longtemps adopté les US GAAP au niveau de leurs comptes consolidés (Carrefour, Danone, Elf Aquitaine, Legrand ; Peugeot, …)

La Commission Européenne s’est clairement prononcée pour les normes internationales qui consiste à évoluer vers un jeu unique de normes mondiales.
Ces deux systèmes (IAS et US GAAP) qui risquent de cohabiter encore quelques années sont de philosophie différente.
Les normes américaines sont certainement équivalentes aux normes internationales mais elles sont élaborées sans aucun apport extérieur aux Etats-Unis. Elles sont aussi très détaillées, difficiles à gérer parce qu’elles sont en évolution permanente et impossible à traduire. En autorisant les sociétés européennes à préférer les normes américaines, on avantagerait indûment les intérêts américains.
Ces règles plus fiables en apparence sont aussi plus faciles à détourner, les récentes affaires Enron et Worldcom mettent en évidence certaines fragilités.


Les Américains sont contraints, de fabriquer des règles de plus en plus complexes et facilement l’objet d’interprétation afin d’éviter des procès.

L’Europe voudrait que les normes internationales soient reconnues par les autorités de marché américain pour éviter les doubles comptes consolidés. Les Américains ont longtemps hésité, mais commencent à prendre cette direction. L’IASB repose sur l’Europe, mais aussi sur la convergence avec les Etats-Unis


COMMENT EST-ON PASSE DES IAS AUX IFRS ?


Les normes internationales sont élaborées et publiées par l’IASC.

Créé en 1973 à Londres, l’IASC comité international des normes comptables a publié un cadre pour la préparation et la présentation des états financiers et, à ce jour, 41 normes comptables internationales et 25 interprétations. Ces normes ont contribué à l’amélioration et l’harmonisation financière au niveau mondial

De 1974 à 1986, recensement des principes comptables.
Les membres de la profession comptable allemande, australienne, canadienne, américaine, hollandaise, japonaise, mexicaine, anglaise et française ont décidé de joindre leurs efforts pour produire des normes comptables internationales. Dès le début de l’année suivante, une norme définissait l’information à fournir en matière de principes comptables. Les membres qui au départ avaient décidé de produire des normes de base s’est rapidement donné (1977) comme champ de travail tous les thèmes comptables. Chaque norme était élaborée en respectant les principes comptables utilisés dans chaque pays représenté. Cette méthode a donné de nombreuses normes proposant très souvent deux traitements comptables pour un même sujet. Dans un premier temps les pratiques ont été recensées et des options ont été ouvertes. Ces premiers travaux ont suscité en France de vives réactions parmi les professionnels comptables qui y voyaient une nouvelle source de charges et l’indifférence ou l’hostilité des pouvoirs publics. Seule la COB a décelé immédiatement l’intérêt des travaux.


De 1987 à 1994, l’objectif est la réduction des options ouvertes dans les normes émises, pour assurer la comparabilités des états financiers des états membres.

De 1995 à 1999, l’objectif est de produire un corps complet de normes. Cette période a été marquée par une accélération des travaux et par l’apparition d’un nouveau modèle comptable : la juste valeur

Dès 1997, un groupe de travail a été mis en place avec pour objectif de revoir l’organisation et la structure de cet organisme.

Fin 1999, définition et adoption de la nouvelle structure qui a le soutien de la SEC.

En mai 2000, l’organisation internationale des commissions de valeur a déclaré officiellement sa position favorable au développement des normes de l’IASC : elle a recommandé à ses membres de permettre aux entreprises cotées dans plusieurs pays d’utiliser le référentiel de l’IASC pour les diverses cotations. Le 13 juin 2000, la Commission européenne a annoncé qu’elle proposerait aux Etats membres que le référentiel comptable des sociétés européennes cotées soit celui des normes de l’IASC au plus tard en 2005.

La mise en place de la nouvelle structure fait passer l’IASC d’un rôle d’ « harmonisateur » à un véritable statut de « normalisateur » international
A l’occasion de la restructuration de l’IASC, l’une des premières décisions prises par le nouveau conseil de cet organisme, le 1er avril 2001, a consisté à changer le nom de celui-ci en IASB


L’IASB est désormais composé d’un « conseil de surveillance » dont les membres sont des trustees, d’un comité exécutif (Board désigné sous le sigle IASB), d’un comité permanent d’interprétation (SIC) et d’un comité consultatif de normalisation (SAC).
Le comité exécutif est composé de 14 membres désignés par les trustees. Le rôle opérationnel est essentiel puisqu’il est chargé principalement de préparer les normes comptables dorénavant appelées IFRS (auparavant IAS).


La liste des membres désignées a été communiquée le 25 janvier 2001 par l’IASC.
Contrairement aux usages en vigueur jusqu’aujourd’hui, le conseil de l’IASC sera essentiellement composé de membres à plein temps.



POURQUOI FAUT-IL UN MECANISME D’APPROBATION ET DE CONTROLE ?


Un mécanisme communautaire d’approbation est nécessaire. Il serait peu avisé de s’en remettre inconditionnellement et irrévocablement pour cette normalisation comptable à un organisme privé (IASB) sur lequel l’Union européenne n’a aucune influence.

Il est important de garantir la sécurité juridique en précisant les normes que les sociétés cotées auront à appliquer à l’avenir.

Ce mécanisme d’approbation déterminera si les normes adoptées sont conformes à l’intérêt général et l’Union Européenne. Il comportera un niveau politique et un niveau technique. Le niveau politique procédera à l’approbation officielle (dispositif institutionnel). Le niveau technique sera composé d’experts très qualifiés qui devront fournir aide et compétences techniques à la Commission aux fins de l’évaluation par celle-ci des normes comptables internationales.

Il convient de rappeler que, pour qu’une norme comptable internationale puisse être adoptée, il faut, en premier lieu qu’elle remplisse la condition fondamentale énoncé dans les directives du Conseil, à savoir que son application doit fournir une image fidèle et honnête de la situation financière et des résultats de l’entreprise. Il faut ensuite qu’elle réponde à l’intérêt public européen et, enfin qu’elle satisfasse à des critères fondamentaux quant à la qualité de l’information requise pour que les états financiers soient utiles aux utilisateurs.

A QUELLE DATE DEVRA-T-ON APPLIQUER LE NOUVEAU SYSTEME ?

Les normes existent depuis longtemps et étaient déjà appliquées partiellement. Elles se sont à présent imposées dans le principe et deviennent peu à peu obligatoires.

En février 2001, la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’application des normes comptables internationales (COM 80 du 13/02/01), a fixé les règles relatives à l’adoption et à l’application des normes comptables internationales dans la Communauté.

Le règlement européen du 11 septembre 2002 impose aux sociétés cotées européennes d’utiliser des normes comptables internationales IAS/IFRS pour l’établissement de leurs comptes consolidés au plus tard le 1er janvier 2005.
Les autres sociétés auront la possibilité d’opter pour ces normes ; quant aux PME/TPE il n’y a pas d’option envisagée. Elles bénéficieront d’un traitement adapté et d’obligations allégées.


A l’heure actuelle seules 275 sociétés de l’UE appliquent les normes IAS.
L’objectif est d’augmenter ce nombre de telle sorte que toutes les 7000 sociétés cotées utilisent ces normes d’ici 2005. Ce délai laisserait aux sociétés le temps d’apporter les adaptations nécessaires à leurs systèmes comptables.


A terme, nous ne pourrons plus maintenir plusieurs référentiels. La convergence sera plus aisée pour les comptes consolidés, mais plus longue et par étapes pour les comptes individuels.

La convergence des règles françaises vers le référentiel IAS est en marche. Les axes existent bel et bien, même si tous les détails ne sont pas fixés.


QUELS SONT LES NOUVEAUX PRINCIPES COMPTABLES ?


La comptabilité ne crée pas la richesse. Sa mission est de fournir une information financière fidèle, fiable et transparente pour renseigner les utilisateurs.
Ces principes fondamentaux sont plus que jamais d’actualité, comme nous le rappellent certains récents scandales financiers.


Le passage aux normes internationales constitue un grand changement dans la mesure ou il s’agit d’une conception réellement nouvelle de l’information financière. On passe d’une comptabilité juridique et fiscale à un langage pour investisseurs.

La comptabilité française ne privilégie aucun lecteur particulier mais une multitude d’utilisateurs. Elle met l’accent sur l’aspect fiscal des états financiers établis dans le but de déterminer l’impôt à payer.
Selon la conception des IAS les états financiers sont destinés en priorité aux investisseurs et aux créanciers de l’entreprise.


Les normes comptables comportent trois volets :

  • les opérations que l’on comptabilise et que l’on reconnaît dans le bilan et le compte de résultat,
  • la manière dont on évalue ou mesure les actifs et passifs,
  • les informations complémentaires qui sont données pour expliquer les comptes.
Les normes IAS, dont toute application partielle est interdite, introduisent de nouveaux concepts fondamentaux :

  • L’information comptable doit être « intelligible », elle doit permettre de se forger une opinion éclairée sur l’entreprise, ses activités et ses comptes. Ainsi les états financiers doivent utiliser des termes ou des ratios connus ou reconnus par tous. Rien ne doit brouiller le message comptable.
  • L’information doit être pertinente afin de permettre à l’utilisateur de corriger ou confirmer ses prévisions et de prendre éventuellement toute décision économique qui s’imposerait. Omettre d’indiquer qu’une entreprise est sur le point de céder une activité ôte toute pertinence aux états financiers.
  • La notion d’importance relative : une information ne doit être divulguée que si elle apporte des éléments utiles à la prise de décision.
  • L’information comptable doit être fiable et permettre d’être utilisée sans risque d’erreur.
En résumé, l’information est plus économique, orientée vers la mesure de la performance et elle vise à améliorer la fiabilité des prévisions.

QU’EST-CE QUI VA CHANGER DANS LA COMPTABILITE DE DEMAIN ?

Comparé au référentiel français, le référentiel IAS/IFRS comporte quatre grandes différences d’approche :

  • la primauté du bilan sur le compte de résultat,
  • la généralisation de la notion de juste valeur (full fair value),
  • la mesure de la perte de valeur et la dépréciation des actifs (test de dépréciation),
  • l’introduction d’un état des performances à la place du compte de résultat.
Importance du bilan

Jusqu’alors la prépondérance revenait au compte de résultat (P&L). A présent dans l’optique "Investisseur", le bilan devient un élément essentiel.
En effet, si le compte de résultat représente l’exploitation, le bilan lui, représente le potentiel de l’entreprise.


La notion de juste valeur

La profession comptable franchit un grand pas vers l’appréciation des actifs à leur juste valeur.
Une directive de la Commission permet l’évaluation de certains actifs et passifs financiers à la valeur du marché (mark to market). Ce concept anglo-saxon de « juste valeur » s’opposait jusqu’alors aux principes fondamentaux de la comptabilité française, des coûts historiques et de prudence.
Les coûts historiques correspondent aux prix réels d’achat. La juste valeur se réfère à une évaluation de la valeur actuelle sur le marché d’aujourd’hui.
Les entreprises seront désormais obligées de se pencher sur la valeur de leurs biens immobilisés.


Mesure de la dépréciation des actifs

Les spécificités du référentiel international en matière de dépréciation des actifs sont en voie d’être introduites dans les règles françaises. En effet, des dispositions prévoient des tests de dépréciation (imperment test) avec prise en compte de la dépréciation ou de la ré estimation de la valeur d’un bien qui modifie sa base amortissable
Les provisions devront être utilisées avec circonspection, afin de ne pas fausser le résultat.


L’état des performances

L’objectif est de mesurer la performance en tant que variation entre deux bilans.
Le nouvel état, qui n’est pas encore défini de façon précise et qui suscite encore des débats, distinguerait les éléments suivants :


  • d’une part le résultat opérationnel et le résultat financier
  • d’autre part, concernant les actifs évalués à la juste valeur, les variations de valeur du bilan (dépréciation ou réévaluation d’immobilisations corporelles, variation des goodwills)
Les valeurs nettes seraient directement fournies sans passer par les dotations et les reprises de provisions.

La comptabilité doit ainsi constituer un système d’information performant, et organiser une communication comptable fréquente et fiable afin de donner les outils qui permettront de prendre les bonnes décisions et de mesurer la capacité future de l’entreprise.

LE CONTENU DES NORMES EST-IL DEJA CONNU ?

Les normes sont surtout établies à l’intention de l’investisseur. En effet, les décideurs de l’entreprise disposent, pour répondre à leurs questions et prendre leurs décisions, de toutes les sources nécessaires en interne.

Les normes comptables internationales adoptées seront publiées intégralement dans chacune des langues officielles de la Communauté, au Journal officiel des Communautés européennes en tant que règlement de la commission.

Toutes les normes que nous aurons à appliquer ne sont ni connues, ni figées.

A titre d’exemple, en voici quelques-unes unes qui peuvent donner une idée des changements à venir.

IAS 2 : suppression de la méthode LIFO comme méthode de détermination du coût des stocks

La norme IAS 7 impose un tableau de flux de trésorerie de l’exercice détaillé selon la nature des activités : opérationnelles, d’investissement et de financement.

La norme IAS 16 apporte des précisions sur l’approche de la comptabilisation par composantes (exemple : comptabilisation séparée du fuselage, des moteurs et des sièges d’un avion)
Cette méthode qui n’existait pas dans la normalisation comptable française vient d’être introduite par l’avis du CNC (27/06/2002) qui précise que lorsque des éléments constitutifs sont exploités de façon indissociable, un plan d’amortissement unique est retenu. Si dès l’origine ces éléments ont des utilisations différentes, un plan propre à chaque partie est retenu.


A ce sujet vous pouvez consulter le travail de M. Guéguen (Membre du Creg) sur « La présentation de nouvelles règles concernant les amortissements d’actifs ».

La norme IAS 19 porte sur les avantages du personnel et impose la comptabilisation de provisions notamment au titre des régimes à prestation. Quant aux « avantages sur capitaux propres » (stock options, …) cette norme préconiserait de les passer en charges, à la juste valeur et à la date d’octroi.

Selon la norme IAS 20, les subventions liées à des actifs doivent être présentées au bilan en compte de régularisation ou en déduction de l’actif ainsi financé.

L’IAS 36 concerne la dépréciation d’actifs et l’évaluation des pertes de valeur du goodwill dans le cas de regroupements d’entreprises. Elle précise notamment les cas pour lesquels la réalisation de tests de dépréciation est obligatoire.

Le goodwill est la différence entre ce que vaut effectivement une entreprise sur le marché et sa valeur comptable.
Il se compose d’éléments immatériels tels que l’image de marque, la confiance des clients, la notoriété, la force de position sur le marché, la capacité de l’entreprise à générer des profits et donc des dividendes dans le futur, et qui ne figurent pas à son bilan traditionnellement.


La norme IAS 37 apporte des précisions relatives aux provisions et reconsidère la notion de provision pour grosses réparations.

L’IAS 39 qui porte sur l’évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur, reste un sujet délicat car difficile à mettre en œuvre et controversé.
Cette pratique, limitée pour l’instant à certains éléments pourrait se généraliser par la suite à la valorisation de tous les actifs et passifs à la juste valeur (full fair value).
Il existe des difficultés techniques pour la mise en œuvre de ce mode d’évaluation dont les modalités pratiques de calcul ne sont pas encore précisées.


Les normes sont en perpétuelle évolution et le contenu de certaines préoccupe particulièrement la profession, notamment celles qui portent sur la juste valeur, les dépréciations d’actifs, les provisions, la comptabilité des régimes de retraite, les avantages au personnel, les regroupements d’entreprises et le goodwill.

VERS UN NOUVEL ETAT D’ESPRIT ?

Pour beaucoup de professionnels, il s’agit bel et bien d’une révolution comptable.

Le rapprochement de la gestion comptable et de la comptabilité amorcé en 1990 se confirme : le rôle de la comptabilité n’est pas des moindres, c’est elle qui doit piloter l’ensemble et influer sur la gestion.
L’outil informatique a joué un rôle important car il a permis d’accélérer les clôtures et d’obtenir des résultats très rapidement. Il devra encore s’adapter et intégrer les nouvelles exigences des normes internationales.


Par ailleurs, à la suite de récentes affaires comme Enron ou Worldcom, on assiste à une course effrénée pour rétablir la crédibilité des comptes, des auditeurs et des entreprises.

C’est un changement culturel considérable qui ne concerne pas seulement le champ de la comptabilité, mais qui a aussi des impacts majeurs sur les systèmes d’information, sur la communication financière et les compétences à l’intérieur de l’entreprise.

Les entreprises devront s’adapter à un processus différent avec projets, documents, commentaires dans un contexte de coordination européenne. Cela occasionnera un fort besoin en formation.

Si les grandes entreprises européennes ont massivement et réellement conscience des enjeux soulevés par le passage aux normes IAS/IFRS, leur niveau de préparation et d’anticipation est plutôt insuffisant, selon une enquête de Pricewaterhouse Coopers.

Pour les entreprises qui s’y sont mises, les difficultés pratiques sont déjà apparues, car ce projet s’avère long et présente des difficultés techniques.

Véritable chantier, similaire aux précédents passages à l’an 2000 et à l’euro par ses dimensions et ses enjeux, le passage aux IASC impose la mise en œuvre d’une méthodologie de grand projet pour optimiser les règles comptables, s’assurer de l’adaptation des connaissances et des moyens et gérer la transition jusqu’aux premiers comptes en IAS.

ACRONYMES

Normes américaines

  • FASB : Financial Accounting Standards Board. Organisme chargé d’édicter les normes comptables américaines
  • GAAP : Generally Accepted Accounting Principes. Principes comptables généralement admis (U.S.)
  • AICPA : American Institute of Certifide Public Accountants. Institut des experts-comptables américains
  • SEC : Securities and Exchange Commission. Commission des valeurs mobilières et des bourses de valeurs américaines
Normes internationales

  • EFRAG : European Financial Reporting Advisory Group. Structure privée apportant une contribution aux travaux de l’IASB
  • IFRIC : International Financial Reporting Interpretations Committee. Comité d’interprétation des normes d’information financière internationales
  • IFRS : International Financial Reporting Standards. Normes d’information financière internationales
  • IAS : International Accounting Standards. Normes comptables internationales
  • IASC : International Accounting Standards Committee. Comité des normes comptables internationales
  • IASB : International Accounting Standards Board. Conseil des normes comptables internationales
  • SIC : Standing Interpretations Committee. Comité permanent d’interprétation
  • SAC : Standards Advisory Council. Conseil consultatif de normalisation
PANORAMA DES NORMES

  • IAS1 Présentation des états financiers
  • IAS2 Stocks
  • IAS7 Tableau des flux de trésorerie
  • IAS8 Résultat net de l’exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables
  • IAS10 Evènements postérieurs à la date de clôture
  • IAS11 Contrats de construction
  • IAS12 Impôts sur le résultat
  • IAS14 Information sectorielle
  • IAS15 Information reflétant les effets de variations de prix
  • IAS16 Immobilisations corporelles
  • IAS17 Contrats de location
  • IAS18 Produits des activités ordinaires
  • IAS19 Avantages du personnel
  • IAS20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide Publiques
  • IAS21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères
  • IAS22 Regroupements d’entreprises
  • IAS23 Coûts d’emprunts
  • IAS24 Information relative aux parties liées
  • IAS26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite
  • IAS27 Etats financiers consolidés et comptabilisation des participations dans les Filiales
  • IAS28 Comptabilisation des participations dans des entreprises associées
  • IAS29 Information financière des les économies hyperinflationnistes
  • IAS30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées
  • IAS31 Information financière relative aux participations dans des coentreprises
  • IAS32 Instruments financiers : informations à fournir et présentation
  • IAS33 Résultat par action
  • IAS34 Information financière intermédiaire
  • IAS35 Abandon d’activités
  • IAS36 Dépréciation d’actifs
  • IAS37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
  • IAS38 Immobilisations incorporelles
  • IAS39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation
  • IAS40 Immeubles de placement
  • IAS41 Agriculture
pour la version pdf telecharger par ici : http://www.creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/I..._comptables.pdf