lundi 3 mai 2010

Annexe 2008 : Les Nouveautés

Honoraires des commissaires aux comptes

Les personnes morales dotées d'un commissaire aux comptes, qui ne peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes, doivent désormais indiquer dans l'annexe le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice. Cette information distingue les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes et ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes. Toutefois, cette information n'a pas à être donnée si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation et si l'annexe des comptes consolidés mentionne ces éléments (c. com. art. R. 123-198, modifié par décret 2008-1487 du 30 décembre 2008, art. 2).

Personnes visées - Les personnes morales qui dépassent deux des trois critères suivants doivent donner cette information (c. com. art. L. 123-16, R. 123-198 et R. 123-200) :

- total du bilan supérieur à 3 650 000 € ;

- chiffre d'affaires supérieur à 7 300 00 € ;

- effectif moyen des salariés permanents de l'exercice supérieur à 50.

Distinction des prestations - Afin de faciliter la recherche de cette information, les entreprises devront soit créer deux sous-comptes spécifiques du compte 6226 « Honoraires », soit intégrer cette nouvelle donnée dans leur système de comptabilité analytique s'il existe. La distinction à opérer s'effectue à partir des normes d'exercice professionnel relatives aux diligences directement liées à la mission (normes DDL). Ainsi, les prestations en dehors du contrôle légal concernent :

- « Audit » (NEP DDL 9010) ;

- « Examen limité » (NEP DDL 9020) ;

- « Attestation » (NEP DDL 9030) ;

- « Constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité » (NEP DDL 9040) ;

- « Consultations » (NEP DDL 9050) ;

- « Prestations rendues lors de l'acquisition d'entités » (NEP DDL 9060) ;

- « Prestations rendues lors de cession d'entreprises » (NEP DDL 9070).

Signalons que d'autres prestations peuvent être concernées dans la mesure où elles doivent faire l'objet de normes DDL spécifiques qui seront homologuées et publiées ultérieurement.

Plan de rachat d'actions en faveur des employés

Les plans de rachat d'actions en faveur des employés (attributions d'actions gratuites ou stock options) ont fait l'objet d'une nouvelle réglementation comptable (CRC, règlt 08-15 du 4 décembre 2008, RF Comptable 358 février 2009, pp. 26 à 29).

S'agissant d'un changement de réglementation comptable, il convient, dans la partie « Principes et méthodes comptables » de signaler ce changement ainsi que son impact sur les résultats et les capitaux propres de l'exercice précédent (PCG art. 531-1 point 4). À ce titre, il vient d'être précisé, par une recommandation du Conseil national de la comptabilité, que les entreprises peuvent comptabiliser l'impact de ce changement en résultat (CNC, rec. 2009-R-01 du 5 février 2009). Ce choix doit être expressément indiqué dans l'annexe.

Par ailleurs, sont désormais requises les informations suivantes (PCG annexe 5, § 7) ;

- principales caractéristiques du plan avec prix d'exercice, nombre d'actions pouvant être émises ou achetées, valeur des actions retenue pour l'assiette de la contribution sociale de 10 %, nombre d'actions ou d'options attribuées au cours de l'exercice et de l'exercice précédant et depuis la date d'attribution de chaque plan ;

- informations sur les passifs éventuels ;

- nombre d'options annulées et montant de la charge comptabilisée au cours de l'exercice et du précédent ;

- montant du passif enregistré au bilan ;

- détail du compte 502 (nombre d'actions et coût d'entrée) et informations sur l'affectation en compte 5021 « Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés ».

Enfin signalons que si l'entreprise a constaté une provision au titre d'une décision d'attribution d'options d'achat ou d'actions gratuites, une information sera donnée dans la rubrique « Provisions » (PCG art. 531-1 point 4).

Fiducie

Les entreprises qui réalisent des opérations en fiducie doivent fournir, en qualité de constituant, des informations spécifiques dans l'annexe. Des précisions relatives à l'objet et à la durée du contrat ainsi que sur l'identité des autres constituants, le cas échéant, et du fiduciaire doivent être fournies. La nature des actifs et passifs transférés ou à transférer doit également être mentionnée. Par ailleurs, les variations de droits ou d'obligations représentatifs d'actifs nets ou de passifs nets remis en fiducie doivent figurer (sous forme de tableau) dans l'annexe. Enfin, les modalités d'affectation du résultat de chaque contrat de fiducie sont également précisées (CRC, règlt 08-01 du 3 avril 2008).