lundi 3 mai 2010

Aucune structure n'est imposée par les textes pour la présentation de l'annexe. En pratique, beaucoup d'entreprises adoptent le même plan type, à savo

 En présence d’un régime postemploi à prestations définies faisant apparaître un
excédent d’actifs dédié sur la dette de prestations, il convient de plafonner cet excédent
d’actifs au montant récupérable sous forme de remboursement ou de réductions de
cotisations futures. L’interprétation énumère les circonstances autorisant à considérer
que la récupération aura lieu sous forme de remboursement.
 Lorsque la récupération a lieu sous forme de réduction de cotisations futures, en
l’absence d’obligation de financement du régime, le montant récupérable est l’excédent
d’actifs du régime ou, si elle est inférieure, la valeur actualisée des droits à prestations qui
seront acquis dans le futur par les salariés.
 Si l’entité supporte une obligation de financer le régime, la récupération sous forme de
réduction de cotisations futures est évaluée à la clôture de l’exercice comme le montant
actualisé de la différence entre la valeur des droits à prestations qui seront acquis dans
le futur par les bénéficiaires du régime et les cotisations futures à verser au titre de ces
droits.
 Si, à la clôture de l’exercice, une entité constate qu’elle ne satisfait pas aux exigences
de financement minimum d’un régime à prestations définies, elle doit s’interroger sur
le caractère récupérable de l’excédent d’actifs qui pourra résulter du versement des
cotisations complémentaires, au titre des droits à prestations acquis à la clôture de
l’exercice. Une dette est constatée à hauteur de la fraction non récupérable de cet
excédent d’actifs futur.